mardi 31 août 2021
Adecco et la rentrée des classes :
lundi 30 août 2021
Le MPC ne donne pas suite à la plainte contre Adecco
Il y a quelques jours, le Ministère public de la Confédération (MPC) à Zurich, n'a pas donné suite à une plainte déposée par un investisseur français dans le cadre de l'acquisition d'Akka Technologies par le géant du travail temporaire Adecco.
"En l'absence manifeste de soupçons suffisants relevant du droit pénal, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans ce cadre", a précisé une porte-parole dans un courriel.
Dans une lettre adressée au MPC, Jean-Marie Kuhn, actionnaire d'Akka, avait estimé "que la société-cible Akka Technologies est largement surévaluée". Le plaignant contre Adecco Group, qui compte déposer d'ici fin septembre une plainte devant un tribunal new-yorkais dans le cadre de ce dossier, avait estimé que "cette surévaluation masque une corruption sophistiquée de grande ampleur".
Réagissant à la décision du MPC, l'homme d'affaires français a souligné que "le refus d'enquêter (du MPC) nous arrange, car il nous donne les mains libres aux Etats-Unis" dans ce dossier.
Quant à Adecco, le groupe n'a pas souhaité commenter cette annonce.
La société zurichoise avait annoncé le 28 juillet l'acquisition du français Akka Technologies, spécialisé dans le conseil technologique aux entreprises. L'opération valorise l'entreprise à 2 milliards d'euros (2,2 milliards de francs).
vendredi 27 août 2021
Rappel application FO intérim :
FO vous invite à télécharger son application mobile afin de prendre connaissance des dernières actus de la fédération. Vous y trouverez une section ADECCO ainsi que ses représentants.
L'application est disponible sur Android et l'Apple-store:
FO intérim.
jeudi 26 août 2021
Cumul irrégulier d’emplois : que risque-t-on ?
Un salarié peut cumuler plusieurs emplois salariés dans la mesure où il ne dépasse pas, au titre de ces différents contrats de travail, les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : art. L 8261-1 du code du travail).
Sont exclus des interdictions prévues à l’article L 8261-1 :
- les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique, et les concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement, d’éducation ou de bienfaisance ;
- les travaux accomplis pour son propre compte, ou à titre gratuit, sous forme d’une entraide bénévole ;
- les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
- les travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage (art. L 8261-3).
Le respect des durées maximales ne concerne que les activités salariées. Un salarié peut cumuler, sans limite, un emploi salarié et une activité non salariée.
Le contrat de travail peut limiter ou interdire cette possibilité d’exercer plusieurs emplois, par l’introduction d’une clause d’exclusivité. Pour être valable, cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
En tout état de cause, le salarié est tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté lui interdisant d’exercer une activité concurrente.
Selon l’article L 8261-2 du code du travail, nul ne peut recourir aux services d’une personne qui contrevient aux durées maximales du travail. L’employeur, comme le salarié, sont passibles d’une amende de 1 500 € en cas de cumul irrégulier d’emplois.
Ainsi, l’employeur, qui a connaissance d’un cumul irrégulier d’emplois, doit demander au salarié de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver, sous peine de licenciement. Le cumul irrégulier d’emplois n’est pas en soi un motif de licenciement, l’employeur doit inviter le salarié à choisir entre l’un ou l’autre emploi. Il n’est pas tenu de faire droit à la demande du salarié de réduire son temps de travail.
Le fait pour un salarié de ne pas remettre à son employeur, malgré plusieurs demandes de celui-ci, les documents permettant de vérifier la durée totale du travail, alors que, de fait, il dépassait les durées maximales de travail, justifie un licenciement pour faute grave.
S’agissant des salariés protégés, la cour administrative d’appel de Marseille juge que le fait pour un salarié protégé de cumuler plusieurs emplois, lui faisant dépasser les durées maximales de travail, et de n’avoir pris aucune initiative pour régulariser sa situation, justifie un licenciement, ce comportement fautif étant d’une gravité suffisante (CAA de Marseille 7e ch., 21-4-17, n°16MA00363).
A noter qu’en pratique, cumuler plusieurs emplois peut limiter la possibilité pour un employeur de demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires.
mercredi 25 août 2021
Le point sur les jours fériés
Le code du travail liste les jours fériés.
La France en compte 11 (art. L 3133-1 du code du travail). A ces jours fériés légaux, s’ajoute le jour férié dans les DOM concernant l’abolition de l’esclavage (art. L 3422-2). En Alsace Moselle, s’ajoutent aux 11 jours, le Vendredi Saint et le 26 décembre (ces jours sont fériés et chômés).
A l’exception du 1er mai, les jours fériés ne sont pas forcément chômés (sauf pour les salariés de moins de 18 ans). Tout dépend de ce que prévoit l’accord d’entreprise, ou à défaut l’accord de branche. Un accord d’entreprise peut ne pas tenir compte de la liste des jours fériés chômés fixée par l’accord de branche. A défaut d’accord collectif, l’employeur fixe la liste des jours fériés chômés.
Lorsque les jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés (quelle que soit la nature de leur contrat de travail : CDI, CDD, temps partiel, saisonniers) ne doivent, dès lors qu’ils justifient d’au moins de 3 mois d’ancienneté, subir aucune réduction de leur rémunération. Attention, l’obligation de rémunération ne s’applique pas aux travailleurs à domicile et aux travailleurs intermittents. L’article L 1251-18 du Code du travail prévoit que le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté, dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.
Lorsque le salarié est gréviste pendant une période qui comprend un jour férié chômé, ce salarié ne peut prétendre au paiement du jour férié chômé.
Le salarié qui effectue habituellement des heures supplémentaires doit bénéficier, dans le cadre du maintien de salaire, des majorations pour heures supplémentaires.
A l’opposé, lorsque les heures supplémentaires sont occasionnelles, les heures correspondant au jour férié chômé n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (samedi ou dimanche par exemple), il ne donne pas lieu, sauf disposition particulière, à récupération ou indemnisation.
En revanche, lorsque le jour férié chômé coïncide avec un jour de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail, l’employeur doit reporter ce jour RTT sur un jour non chômé.
Quand un jour férié tombe pendant une période de congés payés, son incidence diffère selon qu’il est ou non chômé dans l’entreprise (hypothèse où le décompte se fait en jours ouvrables). S’il n’est pas chômé, il doit être décompté comme un jour de congé ; s’il est chômé, il n’a pas à être décompté des congés payés, même s’il coïncide avec un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise.
Dans le cadre d’un décompte en jours ouvrés, qui ne constitue qu’une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, la règle est la même. En revanche, si le décompte en jours ouvrés est plus favorable pour les salariés, l’inclusion d’un jour férié coïncidant avec un jour non ouvré dans l’entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.
En dehors du 1er mai, sauf dispositions plus favorables, le travail d’un jour férié n’ouvre droit à aucune majoration de salaire.
Concernant le 1er mai, celui-ci est forcément chômé sauf dans certains secteurs qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent l’interrompre (hôpitaux, transports, services hôteliers…). Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire.
Lorsque le 1er mai est travaillé, il donne lieu, obligatoirement, à une majoration de 100% du salaire.
Il arrive que l’employeur accorde aux salariés un pont, c’est-à-dire, qu’il prévoie un jour de repos entre un jour férié et un jour habituellement non travaillé. Cet avantage ne peut résulter que d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur.
Si les jours fériés chômés ne peuvent donner lieu à récupération, les heures perdues du fait d’un pont peuvent l’être. Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut fixer les modalités de récupération des heures perdues. En l’absence d’accord, la récupération des heures perdues a lieu dans les 12 mois précédent ou suivant leur perte. Un protocole signé entre l’employeur et les salariés peut prévoir les modalités de la récupération des heures perdues. Le salarié qui refuse d’effectuer les heures de récupération peut faire l’objet d’une retenue sur salaire. Egalement, un licenciement est envisageable en cas d’absence injustifiée le jour de récupération, dès lors que le salarié a fait l’objet de plusieurs avertissements pour ce même motif. A noter que les heures de récupération sont payées au taux normal ; il n’y a pas de majoration pour heures supplémentaires. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément et ne peuvent augmenter la durée du travail de l’entreprise de plus d’une heure par jour, ni plus de 8 heures par semaine.
mardi 24 août 2021
Vous êtes salarié, connaissez-vous vos droits ?
lundi 23 août 2021
l’emploi - ARE (...) La démission ouvre-t-elle droit à l’allocation de retour à l’emploi - ARE ?
vendredi 20 août 2021
Force Ouvrière fait ça rentrée en septembre !
jeudi 19 août 2021
Passe sanitaire : FO vous répond
mercredi 18 août 2021
Les titres-restaurant : est-ce un droit ?
mardi 17 août 2021
[Vidéo] Un travailleur handicapé est un travailleur comme les autres
lundi 16 août 2021
Droit de grève – FO dénonce toute mise en cause
La Confédération FO a pris connaissance de propos tenus par le ministre de la Santé, en lien avec la mise en œuvre de l’obligation vaccinale, pouvant laisser entendre une mise en cause du droit de grève.
FO rappelle que le droit de grève est un droit constitutionnel attaché à la liberté syndicale et à la démocratie.
FO dénonce de tels propos et attend du gouvernement qu’ils soient retirés sans délai.
Pour sa part FO défendra avec détermination le droit de grève et rappelle la récente résolution de son CCN affirmant qu’elle n’hésitera pas à y faire appel au niveau interprofessionnel pour défendre les droits des salariés, salaires, assurance chômage, retraites, services publics et libertés syndicales.
vendredi 13 août 2021
Le droit de retrait : c’est quoi ?
Le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l’exécution du contrat de travail. Averti, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger, et tant que celui-ci n’a pas cessé, il ne peut obliger le salarié à reprendre son travail.
La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par le terme « danger grave et imminent ». Un danger suppose une atteinte à l’intégrité physique ou morale, qui peut résulter de l’utilisation d’une machine, d’une ambiance de travail… Le danger peut trouver sa cause dans la personne, il n’est pas nécessaire que le motif du danger soit extérieur à elle. Le danger ne peut pas être simplement léger, il doit constituer une menace pour la vie ou la santé du salarié. Par danger imminent, il semble qu’il faille entendre un danger susceptible de se réaliser brusquement dans un délai raisonnable.
Une seule exception au droit de retrait : son exercice ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Si le risque signalé s’est matérialisé et a causé un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur est considéré comme ayant commis une faute inexcusable.
Un salarié qui a exercé légitimement son droit de retrait ne peut encourir aucune sanction (y compris le licenciement), ni retenue sur salaire. Si tel est le cas, la mesure prise est nulle.
La notion de danger grave et imminent s’apprécie au cas par cas et au moment où le droit de retrait a été exercé. Cette notion s’apprécie de manière subjective en tenant compte des connaissances techniques et scientifiques du salarié et non de celles de l’employeur. Il n’est pas nécessaire que le danger existe réellement, il faut juste qu’il soit possible.
L’employeur qui considère un droit de retrait illégitime peut opérer une retenue sur salaire, mais également prononcer une sanction disciplinaire. Cette retenue doit être proportionnelle au temps d’absence du salarié, sous peine de constituer une sanction pécuniaire interdite.
L’employeur peut effectuer cette retenue sur salaire sans avoir préalablement l’obligation de saisir le juge et il importe peu que le salarié soit resté à sa disposition. C’est au salarié, jugeant son droit de retrait légitime, de saisir la justice pour contester la retenue opérée et éventuellement la sanction prononcée.
Ce que dit la loi...
Article L4131-1 du Code du travail : Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.
jeudi 12 août 2021
La chaîne de valeur ou l’impact social d’une stratégie mondialisée
En bout de chaîne, des salariés sous pressionA vec l’essor des voitures connectées et autonomes, le marché automobile vit une mutation de sa chaîne de valeur. La plus-value du véhicule ne repose plus seulement sur les accessoires matériels, mais de plus en plus sur les nouvelles technologies embarquées (caméras, cartographie, ordinateur de bord…). Les constructeurs traditionnels voient ainsi filer leur position dominante au profit d’acteurs des secteurs de la haute technologie, du numérique notamment.Plus largement, cherchant à maintenir leurs capacités concurrentielles, les constructeurs « restructurent ». Renault a lancé en 2020 un plan de 2 milliards d’économies sur trois ans, prévoyant 4 600 suppressions d’emplois en France. Les marques se regroupent aussi à l’échelle mondiale, à l’image de Stellantis, né en janvier 2021 de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler. Cela ne résout pas tout. Si les nombreuses entreprises − équipementiers de toute taille, de toute spécialité et de tous pays − subissent la pression du constructeur, elles peuvent aussi le rendre dépendant. Depuis quelques mois, les grandes marques automobiles souffrent ainsi de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, des puces incontournables dans la composition des appareils électroniques mais dont les fabricants, souvent en Asie, sont débordés par la demande. Et par ailleurs, certains ont opté pour une fabrication diversifiée, vendant d’autres produits à meilleurs prix et à davantage de clients. Fin mars, l’usine Stellantis de Sochaux a dû ainsi mettre une nouvelle fois à l’arrêt, et pendant plusieurs jours, la fabrication de sa 308. En raison de l’absence de la petite puce fabriquée à Taïwan, le site compte déjà un déficit de 6 000 véhicules en 2021, entraînant des périodes d’activité partielle. Pour le syndicat FO de Sochaux, les salariés font les frais de la politique de désindustrialisation et de délocalisation vers des pays à bas coût. FO Métaux revendique d’adopter enfin une véritable politique industrielle nationale évitant les risques de rupture d’approvisionnement.Surveillance par caméras et algorithmes
Amazon au contraire a fait le choix de centraliser et d’internaliser au maximum pour livrer des marchandises moins chères que la concurrence. Après l’informatique et la logistique, le géant américain cherche à rendre plus performante l’organisation du transport des produits. Il a annoncé début 2021 sa volonté d’acheter ses premiers avions-cargos. Les conditions de travail chez Amazon sont régulièrement dénoncées. La pression s’accroît sur les salariés, soumis à des rythmes effrénés et une surveillance permanente de la productivité par des méthodes plus que douteuses, et notamment l’utilisation de caméras.
Outre des conditions de travail de plus en plus difficiles, FO dénonce aussi régulièrement les droits des salariés et représentants du personnel bafoués. En novembre 2019, le syndicat avait appelé à la grève les salariés de l’entrepôt de Lauwin-Planque (Nord) pour que le Black Friday profite aussi aux salariés, dont les salaires sont très bas.De son côté, Ikea cherche à se démarquer par des prix faibles et des marges réduites, mais en se rattrapant sur les volumes. L’enseigne achète une quantité importante de bois, dans cinquante pays et notamment à de petits exploitants, et un maximum de composants sont communs à différents meubles pour faire des économies d’échelle (réduction des spécificités d’usinage et donc de machines, gain de temps, de main-d’œuvre…). Les meubles sont livrés à plat pour réduire les coûts de transport. Le client assemble lui-même la marchandise, ce qui représente des économies pour l’entreprise, entre autres de personnels. Le flux tendu s’applique aux stocks, gérés tout comme les livraisons par un vaste réseau informatique qui ne laisse rien au hasard.Là encore, pression est faite sur les salariés. Ikea utilise des algorithmes pour renforcer la productivité et surveiller l’activité des salariés. Sur cette base, en novembre 2017, un salarié avait été licencié en Italie, accusé d’avoir rallongé une pause de 5 minutes. En décembre 2020, des débrayages ont été menés dans près de la moitié des magasins de l’enseigne à l’appel de FO. Les salariés protestaient contre l’absence de primes et la dégradation des conditions de travail dans le cadre de la digitalisation à marche forcée de l’activité. Tant qu’Ikea France persistera à ne pas reconnaître à sa juste valeur l’investissement des salariés, le mouvement continuera, assurait le DSC FO.CLARISSE JOSSELIN
mercredi 11 août 2021
J’ai trouvé un travail en CDI qui débute avant la fin de mon CDD, puis-je rompre mon CDD avant son terme ?
mardi 10 août 2021
LHH France, du groupe Adecco, entre en négociations exclusives pour acquérir BPI Group
lundi 9 août 2021
Passe sanitaire et Conseil constitutionnel – réaction FO
Si, bien évidemment, FO revendique et agit depuis le début de la pandémie pour que la priorité soit donnée à la protection de la santé de la population, des salariés en particulier, qui passe aujourd’hui par la vaccination, il n’en demeure pas moins que la méthode retenue par le gouvernement est contestable.
FO a ainsi refusé de cautionner les sanctions prévues par le projet de loi, s’était adressée en ce sens aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et s’est félicitée que le nouveau motif de licenciement soit supprimé lors du débat au parlement.
Que le Conseil constitutionnel invalide le fait qu’un salarié en CDD ou en intérim puisse être sanctionné par la rupture de son contrat de travail va dans le même sens.
Pour autant, la suspension du contrat de travail, se traduisant par la suspension de la rémunération, validée par le Conseil constitutionnel, demeure une sanction lourde pour les salariés qui pourraient être concernés, sachant que selon les secteurs d’activité et la taille des entreprises, les possibilités de reclassement des salariés ne seront pas égales.
vendredi 6 août 2021
Adhésion FO intérim
Nous vous rappelons les modalités d'inscriptions à notre organisation syndicale.
Vous voulez une protection sociale ? Vous souhaitez vous investir à nos côtés ? Voici le document à nous retourner afin d'adhérer à force Ouvrière intérim.
jeudi 5 août 2021
Moody's : l'acquisition d'Adecco par Akka n'augmente le niveau d'endettement que temporairement !
mercredi 4 août 2021
CSE-C: Nouvelle offre promotionnelle
mardi 3 août 2021
Le contrat de sécurisation professionnelle : c’est quoi ?
lundi 2 août 2021
Intérimaires en CDI, Force Ouvrière vous informe!
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Le 8 octobre 2021 : ouverture des locations week-end Après plusieurs mois de suspension les locations week-ends d' Adecco Relax, loca...
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Bonjour à tous notre site fait peau neuve 😊. Nous informons que nous avons migré notre blog d'information Adecco à cette nouvelle adres...