Par contre, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié licencié par une lettre de rupture faisant allusion aux motifs évoqués dans des précédents courriers (Cass. soc., 12-10-00, n°98-43456).
Attention, le fait d’adresser à un salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception son dernier bulletin de salaire et son attestation Pôle emploi sans mention des motifs de rupture, tout en l’informant que son reçu pour solde de tout compte est tenu à sa disposition s’analyse en un licenciement non motivé et privé de toute cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30-10-10, n°08-45279). Traditionnellement, la Cour de cassation considère que l’attestation Pôle emploi doit s’analyser comme une lettre de rupture. En l’absence de motifs dans l’attestation Pôle emploi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
Selon l’article R 1232-13 du code du travail, le salarié peut, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer, notamment dans la lettre de rupture, le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés (Cass. soc., 29-6-22, n°20-22220).
La précision des motifs ne peut aboutir à insérer un nouveau motif de licenciement, ni à motiver, après coup, un licenciement qui ne l’était pas à l’origine. Autrement dit, si l’employeur peut « préciser » la lettre de licenciement, il ne peut la « compléter » ; la frontière entre ces deux notions n’est toutefois pas évidente en pratique et sera source de contentieux.
Si le salarié n’a pas demandé à l’employeur de préciser les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et que le juge caractérise par la suite une insuffisance de motivation, celle-ci ne privera plus à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette irrégularité n’ouvre droit qu’à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. Cette réforme est un joli cadeau aux employeurs pour sécuriser les ruptures !
En cas de précision des motifs, c’est la lettre de licenciement précisée qui fixe les limites du litige. Le délai de prescription de 12 mois pour contester la rupture court donc à partir de cette seconde lettre.
Le délai de préavis commence à courir dès la présentation de la lettre recommandée initiale notifiant le licenciement.
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