vendredi 30 septembre 2022

FO Application

FO vous invite à télécharger son application mobile afin de prendre connaissance des dernières actus de la fédération. Vous y trouverez une section ADECCO ainsi que ses représentants.

L'application est disponible sur Android et l'Apple-store:

FO intérim.

jeudi 29 septembre 2022

Plus de 4,5 millions de recrutements prévus en France sur les douze prochains mois, selon une étude d'Adecco

 


Selon une étude d'Adecco-Analytics, dévoilée ce mardi par franceinfo, plus de 4,5 millions de recrutements sont prévus en France au cours des 12 prochains mois. Les métiers qui recrutent le plus sont la restauration, la distribution, la logistique, la santé, ou encore l'industrie et le tertiaire.

C'est une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un emploi en France. Selon le baromètre de l'emploi du groupe Adecco-Analytics, révélé ce mardi par franceinfo, plus de 4,5 millions de recrutements sont prévus en France sur les douze prochains mois, tous secteurs et toutes régions confondues. 43% de ces recrutements concerneront des CDI, 30% seront faits en CDD, et 20% en intérim.

La restauration, la distribution, la logistique et la santé plus gros employeurs
L'étude a identifié les 20 métiers qui vont le plus recruter. On y trouve le service en restauration (193.223 recrutements prévus), la préparation de commandes (190.757), le personnel de cuisine (138.785), mais aussi le développement informatique (entre 25.000 et 50.000 personnes) et la comptabilité (entre 10.000 et 25.000).
Parmi les métiers les plus recruteurs, 17 sont en tension.

Selon ce baromètre l'Ile-de-France sera la première région à bénéficier de ces recrutements, avec près de 21,5% des prévisions totales. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes (13,2%), Provence-Alpes-Côte d'Azur (8,9%), Nouvelle-Aquitaine (8,9%) et l'Occitanie (8,3%) complètent le TOP 5. 

A l'inverse, la Bourgogne-Franche-Comté (4,2%), le Centre-Val-de-Loire (3,2%) et la Corse (0,5%) sont les régions les moins concernées. 

mercredi 28 septembre 2022

Résolution du Comité Confédéral National de Force Ouvrière des 21 & 22 septembre 2022

 



Préambule

Le Comité Confédéral National FO, réuni à Paris les 21 et 22 septembre 2022, rappelle l’indépendance de la Confédération Générale du Travail-FO à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis, des groupements ou rassemblements politiques, des sectes philosophiques et religieuses. Il réaffirme d’une façon générale son opposition à toute influence extérieure au mouvement syndical et son attachement permanent à la Charte d’Amiens, rappelant par là le préambule des statuts de la Confédération Générale du Travail-FO.

Le CCN réaffirme l’attachement de FO à la République, une et indivisible, garante de l’égalité de droits, à l’universalisme républicain, à la laïcité, à la séparation des Eglises et de l’État.

Le CCN condamne toutes les guerres et économies de guerre ainsi que toutes les répressions contre les droits des travailleurs, des femmes et des hommes, dans le monde et notamment en Ukraine. Le CCN FO réaffirme sa solidarité à l’égard des populations, des travailleurs et de leurs syndicats en Ukraine, en Russie et ailleurs en affirmant son soutien à l’égard de toutes et tous qui militent et œuvrent pour un retour à la paix et à la justice sociale.

Salaires, minima sociaux et pouvoir d’achat

L’inflation atteint des niveaux records et impacte tous les ménages dans leurs dépenses pour se nourrir, se loger, se déplacer, etc. Le coût des énergies ne cesse de flamber comme l’ensemble des matières premières ou transformées qui agissent sur l’augmentation des prix. Dans le même temps, les profits de plusieurs entreprises flambent.

Le CCN condamne la volonté de faire travailler les bénéficiaires du RSA.

Pour le CCN, la réponse prioritaire est l’augmentation des salaires, du Smic, de la valeur du point d’indice de la Fonction publique et des grilles de salaires des conventions collectives comme de celle des fonctionnaires, des traitements, des pensions, des retraites, des allocations, des minima sociaux des bourses étudiantes.

Compte tenu de l’évolution actuelle du coût de la vie, le CCN revendique le retour au mécanisme d’échelle mobile des salaires. Pour le CCN, les interlocuteurs sociaux doivent être en capacité de négocier pleinement des augmentations de salaires améliorant le pouvoir d’achat des salariés du public comme du privé, à minima sur l’inflation, en activant notamment les clauses de revoyure.

Le CCN dénonce les exonérations fiscales et sociales de toutes « les primes dites de pouvoir d’achat ».

Enfin, le CCN réaffirme que toutes les aides publiques aux entreprises, directes ou indirectes, doivent être conditionnées au maintien de l’emploi et des salaires, aux investissements, aux relocalisations ou encore à l’interdiction de licenciements.

En outre, le CCN revendique une vraie répartition des richesses notamment par une taxation des profits et une réforme fiscale.

Assurance chômage

Le CCN s’oppose à toute réforme nouvelle de l’assurance chômage visant à réduire les droits des demandeurs d’emploi et revendique le retour aux conditions d’indemnisation de la convention négociée en 2017 et le maintien des annexes 8 et 10 signées en 2016. Le CCN s’oppose à la création de France travail.

Vouloir moduler les conditions d’indemnisation chômage en fonction de l’état du marché du travail, en les durcissant lorsque la conjoncture est favorable et inversement apparait comme une provocation envers les droits de celles et ceux qui ont perdu leur emploi.

Pour le CCN, la faculté d’augmenter les recrutements passe par l’amélioration de l’attractivité des emplois sur le plan des salaires et des conditions de travail, mais aussi par une formation professionnelle de qualité.

De plus, le maintien dans l’emploi des salariés dits seniors doit passer par une négociation notamment sur l’aménagement des fins de carrière.

Sur l’Assurance chômage en particulier mais sur tous les autres sujets entrant dans le champ des interlocuteurs sociaux, le CCN réaffirme que la négociation collective doit reprendre avec détermination et regagner toute sa place comme l’édicte l’article L1 du Code du travail, pour tout projet de réforme portant sur le travail et l’emploi, que ce soit au travers de la consultation puis de la négociation. La pratique contractuelle et conventionnelle, sans restructuration imposée de branches, constitue l’ADN de FO. Elle est essentielle à la création de droits pour les salariés et au progrès social.

Face aux nombreux problèmes économiques, FO exige que les dispositifs de chômage, activité partielle (et APLD) soient indemnisés pour les salariés à 100 % du salaire.

Retraites

La confédération réaffirme son attachement à notre modèle de protection sociale, reposant sur la solidarité intergénérationnelle et aux régimes de retraite par répartition.

Pour le CCN il est urgent que les pensions de retraite soient alignées sur l’augmentation du salaire moyen.

Le CCN s’opposera fermement à une énième réforme des retraites qui pourrait être engagée rapidement, prévoyant le recul de l’âge légal de départ à la retraite et/ou l’allongement de la durée de cotisation, contre la volonté de l’ensemble des organisations syndicales. Le CCN appellera à la mobilisation contre toute réforme conduisant à réduire les droits à la retraite et à faire travailler plus longtemps pour en bénéficier, contre toute mesure remettant en cause les régimes de retraite existants.

Elections (Fonction publique, Logement, CSE…), Syndicalisation et Représentativité

Le CCN revendique des services publics forts dotés de moyens humains et matériels nécessaires, pour garantir la cohésion sociale et lutter contre les inégalités. Le CCN condamne les mises à mal du pacte républicain et les dégradations régulières des conditions de travail des agents de la Fonction publique.

Le CCN réaffirme sa détermination à défendre les spécificités des trois versants de la Fonction publique, les statuts des personnels, à commencer par le statut général des fonctionnaires, contre la contractualisation et les suppressions d’emploi.

Le CCN rappelle également son attachement aux statuts des personnels des entreprises publiques, garants du service public.

Le CCN revendique le maintien du code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires d’État et de la CNRACL pour les hospitaliers et agents de la territoriale ainsi que du fonds spécial de pension pour les ouvriers de l’État.

Pour toutes ces raisons, FO est pleinement engagée dans la campagne des élections de la Fonction publique, pour agir dans la défense des intérêts des agents qui y travaillent. Le CCN appelle toutes et tous les militants de l’Organisation à voter et faire voter pour les listes FO pour faire de ces élections un succès pour le syndicalisme libre et indépendant.

Le CCN rappelle sa revendication d’abrogation des ordonnances Macron et de toutes les lois remettant en cause les libertés syndicales.

Le CCN revendique le retour des CHSCT et de ses prérogatives ainsi que la libre désignation des délégués syndicaux.

D’autres scrutins sont à venir, dans le secteur du logement social, dans les entreprises au travers des élections professionnelles (CSE) etc. Le CCN appelle au renforcement de nos syndicats, à présenter des listes partout où cela sera possible. L’indispensable développement de notre Organisation Syndicale passe par la syndicalisation d’une part et l’accroissement de notre audience d’autre part.

Mobilisations

Le CCN apporte son soutien à tous les syndicats et les militants FO qui agissent et se mobilisent au quotidien pour défendre leurs conditions de travail et de salaires, y compris par la grève.

Le CCN se félicite des prises de position intersyndicales pour l’augmentation des salaires, contre la nouvelle réforme des retraites et celle de l’assurance chômage. Il mandate le bureau confédéral pour proposer aux organisations syndicales l’organisation en commun d’une mobilisation interprofessionnelle, c’est-à-dire de la grève, comme en 2019, pour obtenir du gouvernement qu’il renonce à toutes ses contre-réformes. Afin de préparer le rapport de force et la grève, le CCN propose à toutes les structures (fédérations, unions départementales, syndicats) une grande campagne de réunions et assemblées avec les syndiqués et les salariés.

mardi 27 septembre 2022

Adecco regroupe deux divisions sous la bannière LHH en Suisse

 


Zurich (awp) - Adecco intègre deux divisions, Badenoch + Clark et Spring Professional, sous la marque LHH Recruitment Solutions, un changement opéré en Suisse et dans le reste du monde.

"Cette consolidation intervient en réponse à l'évolution encore difficile du contexte suisse, où les entreprises sont confrontées à des changements toujours plus nombreux de postes de travail", souligne lundi le spécialiste de l'emploi temporaire, citant par exemple "un nombre élevé de postes vacants dans presque toutes les catégories professionnelles".

LHH est décrit par Adecco comme une plateforme disposant de services de ressources humaines "entièrement intégrés", réunissant les offres Solutions de recrutement, Transition de carrière et mobilité, Apprentissage et développement.

Badenoch + Clark et Spring Professional existent depuis 1978 et sont présentes dans 12 pays d'Europe.

lundi 26 septembre 2022

La liberté de manifestation : un droit protégé constitutionnellement… qui connait des limites

 


En France, le droit de manifester est un droit fondamental. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 avril 2019 (Conseil constit, 4-4-19, décision n°2019-780), considère que le « droit d’expression collective des idées et des opinions » » découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Si l’administration ne peut soumettre une manifestation ou un rassemblement à une autorisation préalable, le code de la sécurité intérieure exige que ce type d’expression collective fasse préalablement l’objet d’une déclaration (art. L 211-1 à L 211-4 du code de la sécurité intérieure). De manière générale, le gouvernement ne peut, de lui-même, par décret, sans qu’une disposition législative lui ait donné compétence à cette fin, même en période d’état d’urgence sanitaire, soumettre les manifestations sur la voie publique à un régime d’autorisation (CE, 15-1-21, n°441265, FO et a. c/Ministère de l’intérieur).

La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.

Elle est faite au représentant de l’État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État. La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

Si le fait de participer à une manifestation sur la voie publique non déclarée n’est pas une infraction (Cass. crim., 14-6-22, n°21-81054 : « ni l’article R 644-4 du code pénal, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée »), le fait d’en être l’organisateur expose cette personne à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (art. 431-9 du code pénal).

A l’opposé, le fait de participer à une manifestation interdite sur le fondement des dispositions de l’article L 211-4 du code de la sécurité intérieure est une infraction prévue par l’article R 644-4 du code pénal.

Si l’administration ne peut soumettre une manifestation à une autorisation préalable, elle peut, au moment de la déclaration de celle-ci, l’interdire lorsqu’elle est de nature à troubler gravement l’ordre public.

Sans aller jusqu’à interdire une manifestation, l’autorité administrative dispose de certains moyens pour assurer le meilleur déroulement de celle-ci, comme la modification de l’horaire ou de l’itinéraire prévu, l’interdiction de certaines banderoles… Elle peut également décider que la manifestation devra prendre la forme uniquement d’un rassemblement statique.

La décision d’interdiction de la tenue d’une manifestation ne peut intervenir qu’après que les organisateurs aient été mis à même de présenter leurs observations écrites (CE, 25-6-03, n°223444). Le juge administratif, en plus de vérifier la réalité de la menace à l’ordre public, doit rechercher, dans un contrôle de proportionnalité, si l’autorité administrative n’avait pas d’autres moyens moins contraignants que l’interdiction pour garantir l’ordre public (CE, 12-11-97, n°169295), comme la mise en place de forces de police plus importantes.

L’interdiction de manifester est prise par un arrêté notifié immédiatement aux organisateurs de la manifestation. Les organisateurs peuvent exercer, contre cet arrêté, un référé-liberté devant le tribunal administratif.

Le référé-liberté permet de demander au juge de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale si l’administration y porte atteinte de manière grave et illégale. Le juge est tenu de statuer dans les 48 heures, l’assistance par un avocat n’étant pas obligatoire. Les parties peuvent faire appel de l’ordonnance de référé devant le Conseil d’État dans un délai de 15 jours. Le Conseil d’État doit également se prononcer dans un délai de 48 heures.

Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13 et 222-14-2 du code pénal, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 (art. 222-47 du code pénal). La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte la défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.

Lorsque l’état d’urgence est déclaré, le préfet peut interdire le séjour d’une personne sur le parcours d’une manifestation s’il constitue une menace avérée pour la sécurité et l’ordre public. Hors état d’urgence, le préfet ne dispose pas d’un tel droit.

Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 3 de la loi dite « anti-casseurs » permettant à l’autorité administrative, sous certaines conditions, d’interdire à une personne présentant une menace d’une particulière gravité de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois (décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2019 précitée).

A noter que la loi du 10 avril 2019 (loi n°2019-290), visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, autorise les forces de l’ordre à contrôler les effets personnels des passants et les véhicules sur les sites des manifestations et sur leurs abords (art. 78-2-5 du code de procédure pénale). Dorénavant, le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime dans une manifestation est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 431-9-1 du code pénal).

Pour terminer, il est bon de relever que les manifestations prenant la forme d’une opération « escargot » ne sont licites que dans la mesure où elles n’entraînent pas un blocage total de la circulation (CEDH, 5-3-09, Barraco c/ France, n°31684/05). Une opération « escargot » entraînant l’obstruction complète du trafic va manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique et justifie une condamnation au titre de l’article L 412-1 du code de la route.

Un employeur ne peut licencier un salarié gréviste pour sa simple participation à une manifestation sur la voie publique, y compris lorsque celle-ci s’effectue dans des conditions dangereuses pour la sécurité des tiers (en l’espèce, il s’agissait d’une manifestation piétonne sur l’autoroute). Il revient à l’employeur de caractériser en quoi, compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de l’entreprise, la seule relation du travail pouvait justifier l’interdiction par l’employeur d’exercer une liberté collective en dehors du temps de travail (Cass. soc., 23-5-07, n°05-41374).

S’il est évident que, durant les périodes de travail effectif et en dehors d’un mouvement de grève, l’employeur peut interdire toute réunion ou manifestation dans l’entreprise, en revanche, la Cour de cassation a jugé que rien n’interdisait aux salariés, au cours d’une pause, et en dehors d’une grève, de se réunir pour formuler des revendications (Cass. soc., 18-12-01, n°01-41036).

 

A noter : Sauf disposition spéciale, le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique. Ainsi, le juge judiciaire ne peut pas interdire à des manifestants d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique, ni fixer un périmètre (par exemple autour de l’entreprise) au sein duquel il est interdit de manifester. Un tel pouvoir est uniquement du ressort d’une autorité administrative.

vendredi 23 septembre 2022

FO Adhésion

 Nous vous rappelons les modalités d'inscriptions à notre organisation syndicale. 

Vous voulez une protection sociale ? Vous souhaitez vous investir à nos côtés ? Voici le document à nous retourner afin d'adhérer à force Ouvrière intérim. 


jeudi 22 septembre 2022

Akka Technologies renonce à s'installer au Chesnay-Rocquencourt

 


La société Akka Technologies a annoncé qu'elle ne s'installerait finalement pas au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines).

Après le départ de Mercedes en 2014, le site que la société occupait à l’entrée de la ville était resté à l’abandon pendant plusieurs années. Avant que la société Akka Technologies ne rachète les lieux dans l’intention de regrouper plusieurs de ses entités. Près d’un millier de salariés devaient ainsi arriver sous peu au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines).

Essor du télétravail
En avril dernier, deux ministres visitaient le chantier. Mais la Ville a appris la semaine dernière qu’Akka Technologies avait finalement renoncée à son installation au Chesnay-Rocquencourt. Un coup dur même s’il est compréhensible.

Akka Technologies a en effet été racheté par le groupe Adecco pour former une nouvelle entité, Akkodis, après son rapprochement avec Modis. La décision de regrouper les équipes sur ce site avait été prise avant ce rapprochement.

« Cette décision stratégique de ne pas utiliser pour notre propre compte ces locaux, dont l’acquisition a été faite antérieurement à la crise du Covid, tient en particulier au fait qu’ils ne correspondent plus actuellement à nos besoins, eu égard à l’évolution majeure de l’organisation du travail et des adaptations nouvelles de nos équipes en lien avec l’essor du télétravail », explique Laurent Graciani, directeur général d’Akkodis.

Pour autant, le site a été entièrement rénové, notamment par le petit-fils de son créateur, Jean Dubuisson. Un bel écrin, bien situé, à côté de l’autoroute.

« Le défi, c’est de permettre la valorisation de ce site le plus rapidement possible, poursuit Richard Delepierre. Nous allons les aider à rebondir, faire en sorte que cet espace soit rapidement utilisé. »

Vente ou location

Le maire du Chesnay-Rocquencourt va aussi mobiliser le Département et l’agglomération de Versailles Grand Parc sur ce sujet, d’autant que la Ville avait prévu des aménagements en vue de l’arrivée des salariés. « Je ne vais pas masquer ma déception, conclut Richard Delepierre. Il faut maintenant s’organiser pour valoriser ce site rapidement. »

De son côté, Akkodis semble prêt à vendre le site s’il trouvait preneur mais aussi à louer les bureaux. « Ils ne sont fermés à rien », confirme le maire.

mercredi 21 septembre 2022

Une convention pour faciliter l’accès des intérimaires au logement.

 


Le Fonds d’action sociale du travail temporaire et l’Union des syndicats de l’immobilier ont signé une convention de partenariat pour favoriser l’accès des salariés intérimaires au logement locatif tout en sécurisant les bailleurs.

Afin de promouvoir le dispositif « FASTT Confiance Bailleur » auprès des administrateurs de biens adhérents à l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) qui souhaitent gérer leurs locations en toute sérénité, un engagement a été convenu entre cette dernière et le Fonds d’action sociale du travail temporaire (FASTT). Les deux parties ont signé une convention de partenariat au début du mois de septembre. Cette offre de services innovante à vocation à accompagner les salariés intérimaires dans leur parcours locatif et à sécuriser l’activité des administrateurs de biens et les revenus locatifs des propriétaires.

« Je me félicite de cet accord qui, en faisant mieux connaitre l’action du FASTT, va concrètement aider les intérimaires à se loger et lever les difficultés auxquelles ils font face. Le dispositif, « FASTT Confiance Bailleur », qui est au cœur de ce partenariat, a déjà permis à près de 11 000 salariés intérimaires de trouver un logement dans le parc privé. Il était important pour nous d’accentuer le déploiement de cette solution particulièrement innovante », a déclaré Emmanuel Maillet, président du FASTT.

La présidente de l’Unis, Danielle Dubrac, s’est également exprimée à ce sujet : « Je suis fière de voir l’UNIS valoriser auprès de ses entreprises adhérentes la solution ‘‘FASTT Confiance Bailleur’’ qui répond à notre volonté de mettre en pratique une approche différente de l’immobilier, à la fois éthique, experte et engagée. Tous les professionnels de l’immobilier qui souhaitent mettre en place ce dispositif seront accompagnés de manière personnalisée par le FASTT ».

‘’FASTT Confiance Bailleur’’, une solution gagnante-gagnante

Créé en 2016, le dispositif « FASTT Confiance Bailleur » offre la certitude aux propriétaires de percevoir le montant du loyer à date fixe tous les mois pendant trois ans. En effet, se plaçant à la fois comme tiers de confiance et facilitateur, le FASTT se charge de verser le loyer et les charges aux professionnels, quoiqu’il arrive, en faisant son affaire, le cas échéant, du recouvrement et de la mobilisation des garanties. Au-delà de ces trois années, les bailleurs continuent de bénéficier au travers de leur administrateur de biens de la caution locative gratuite VISALE d’Action Logement. Ils disposent également tout au long de la vie du bail de la garantie dégradations locatives de Visale, afin de préserver la valeur de leur patrimoine. Le salarié, de son côté, se verra après étude de son cas certifier par le FASTT, avec un document attestant sa solvabilité et la solidité de ses garanties financières.

mardi 20 septembre 2022

Communication FO

 


Vous trouverez si joint la prochaine communication adressée au intérimaires et au permanents par courrier :




lundi 19 septembre 2022

Quand le transfert d’entreprise ne vaut pas !

 


La perte par un concessionnaire automobile de son contrat de vente des véhicules d’une marque n’entraîne pas le transfert de ses salariés vers le concessionnaire qui est déjà distributeur de cette marque et dont le contrat de distribution se poursuit.

Un concessionnaire automobile ayant perdu un contrat de distribution automobile tente de transférer, au titre de l’article L 1224-1 du Code du travail, les salariés vers un autre concessionnaire automobile de la même marque.

La seconde société refusant le transfert des contrats de travail, les salariés prennent acte de la rupture de leur contrat de travail et assignent la première entreprise afin de faire requalifier leur prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel de Bastia fait droit à leur demande, et la société forme un pourvoi en cassation au motif que l’article L 1224-1 doit s’appliquer. Pour l’employeur, la succession entre concessionnaires d’une marque automobile entraîne le transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie par un opérateur placé de fait dans une situation d’exclusivité dans la représentation de la même marque sur le même territoire ; qu’en l’espèce, la société démontrait qu’au terme des relations contractuelles l’ayant liée à la société Iveco France, la deuxième société était devenue le seul et unique concessionnaire de la marque pour la vente, l’entretien et la réparation des véhicules de cette marque en Corse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :  L’article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

Tel n’est pas le cas d’une société, concurrente de la société qu’elle voulait repreneuse de ses salariés, qui perd une concession et qui a continué de travailler (Cass. soc., 12 juillet 2022, n°17-24129).
La perte d’une concession ne vaut pas transfert d’une entité économique autonome…

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1224-1 du Code du travail dispose :
 Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

vendredi 16 septembre 2022

FO l'application

FO vous invite à télécharger son application mobile afin de prendre connaissance des dernières actus de la fédération. Vous y trouverez une section ADECCO ainsi que ses représentants.

L'application est disponible sur Android et l'Apple-store:

FO intérim.

jeudi 15 septembre 2022

[14/09/2022] Ce qui a changé !

 


Alors que l’inflation reste forte, la loi de finances rectificative et celle sur le pouvoir d’achat ont acté mi-août des mesures entrant en vigueur au 1er septembre, avec effet rétroactif au 1er juillet. Revalorisation de prestations sociales et familiales, du point d’indice, des pensions de retraite,... Hors ces revalorisations, toutes d’un niveau inférieur à celui de l’inflation annuelle, ces textes prévoient le financement public de primes ponctuelles, telle la « prime exceptionnelle de rentrée » (100 euros plus 50 euros par enfant) qui sera versée le 15 septembre à quelque 11 millions de foyers percevant les minima sociaux. En revanche, toujours pas de coup de pouce au Smic ni d’incitation à des hausses générales de salaires dans le privé... Pour FO, les mesures choisies ne sont donc que des « rustines ».

mercredi 14 septembre 2022

​Intérim : Comment se porte le marché ?

 


Comment se porte le marché de l'intérim ?
Fluctuant au gré des baisses et des hausses du climat économique, l’intérim est un bon indicateur de l’évolution de l’activité du pays. Bien qu’il ne représente qu’une infime partie de l’emploi salarié (2 à 3 % selon les données de la DARES), c’est le plus sensible aux changements économiques.

Comment se porte le marché de l’emploi et de l’intérim en France ? Voici ce qu’il faut savoir :
 
Le marché de l’emploi en France

La pandémie mondiale a bouleversé le marché de l’emploi en France. L’année 2020 a enregistré des records tristement historiques. Néanmoins, malgré l’inquiétude et les prévisions des recruteurs, l’explosion du chômage n’a pas eu lieu et les cabinets de recrutement ont réussi à limiter les dégâts malgré la crise.

La reprise du marché de l’emploi a finalement eu lieu en 2021. En effet, entre 2019 et le troisième trimestre 2021, la moyenne nationale des effectifs salariés a augmenté de 1 %. Un signe d’espoir de la reprise, qui n’a pas été la même en fonction des secteurs d’activités et des régions.

Si la Nouvelle-Aquitaine enregistre une croissance qui dépasse la moyenne française (+1,9 %), la plus grande région en termes d’emplois, l’Île-de-France, a presque stagné (+0,3 %). La région Bourgogne-Franche-Comté a quant à elle connu une baisse de -0,4 %.

Les chiffres de l’intérim en France

En France, grâce aux chiffres de l’OIR (Observatoire de l'Intérim et du Recrutement) pour l’année 2020, il est possible d’avoir une idée précise du marché de l’intérim. Il y a 10 774 agences d’emploi pour 2 412 231 salariés intérimaires répartis sur le territoire (2 749 650 en 2019). 16 773 682 contrats et 48 820 CDI intérimaires ont été conclus.

Beaucoup de secteurs sont représentés dans les emplois de l’intérim avec pas moins de27 branches professionnelles. Voici le volume d’emplois équivalents temps plein par grands secteurs :

Construction : 118 540 (18,65 %)
Fabrication d'autres produits industriels : 94 701 (14,90 %)
Transports et entreposage : 92 544 (14,56 %)
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien : 90 940 (14,30 %)

Comme le marché de l’emploi en France, les chiffres de l’intérim changent en fonction des régions et des secteurs d’activités. La région Île-de-France, qui représente un emploi sur quatre en France, est aussi la région qui compte le plus d’intérimaires : 351 193. L’Auvergne-Rhône-Alpes est toute proche avec 331 186 intérimaires. Enfin, en troisième et quatrième position, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine avec respectivement 232 520 et 222 163 intérimaires.

Covid-19 : effondrement et reprise du marché de l’intérim

Avec l’arrivée de la Covid-19, le marché de l’intérim s’est effondré début 2020, enregistrant des chiffres historiquement bas.

Puis, suivant la courbe du marché de l’emploi, 2021 a été l’année des fluctuations et de la reprise variable du marché de l’intérim, en fonction des secteurs d’activité et des régions.

C’est à partir du second trimestre 2021 que la reprise commence à se faire ressentir, en enregistrant une croissance de 2,4 % d’intérimaires. Au quatrième trimestre, le marché de l’intérim enregistre une augmentation qui lui permet même de dépasser son niveau d’avant Covid : + 6,3 % par rapport à fin décembre 2019.

Quel avenir pour le marché de l’intérim ?
 
Comme beaucoup de secteurs d’activités, l’intérim se digitalise. La pandémie mondiale a même boosté cette progression vers les prestations de travail temporaire en ligne.

Recherche en ligne, télétravail, flexibilité et réactivité sont devenus des arguments de taille que les agences d’intérim digitales savent mettre en avant pour se démarquer et attirer de plus en plus d’intérimaires connectés.

Selon une étude XERFI, d'ici à 2023, le marché du travail temporaire digital représentera de 4,5 à 7,5 % du chiffre d’affaires du secteur de l’intérim.

mardi 13 septembre 2022

ADECCO RELAX - SAISON AUTOMNE-HIVER 2022/2023

 


La saison hivernale des appartements Adecco relax est ouvert.





ADECCLa O RELAX - SAISON AUTOMNE-HIVER 2022

lundi 12 septembre 2022

Votes au sein du CSE : quand et comment l’employeur doit-il voter ?

 


Selon l’article L 2315-32 du code du travail, le président du CSE (l’employeur ou son représentant), ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

En pratique, cette règle peut être difficile à appliquer. Schématiquement, on pourrait dire que le président du CSE ne peut pas prendre part au vote lorsqu’il est tenu de consulter le comité, c’est-à-dire quand il doit recueillir son avis ou son accord. A l’opposé, le président peut voter lorsque les questions concernent le fonctionnement et les mesures d’administration interne du comité.

L’employeur peut participer au vote pour l’adoption du règlement intérieur du CSE, pour la désignation du secrétaire ou du trésorier du comité. Une clause du règlement intérieur du CSE ne peut le priver de son droit de participer à ces désignations. Le fait de ne pas avoir usé de cette faculté pendant plusieurs années, ne constitue pas un usage, et ne peut donc le priver de son droit de vote pour l’avenir.

En revanche, il ne peut pas voter lors de l’approbation des comptes du CSE (même s’il a un droit de regard sur les comptes), à l’occasion d’une consultation du CSE concernant le licenciement d’un salarié protégé, pour la désignation d’un expert-comptable ou d’un expert libre rémunéré sur le budget de fonctionnement du CSE, pour la désignation de représentants au conseil de surveillance ou d’administration, pour la désignation des représentants du CSE d’établissement au CSE central, pour la désignation des membres de la commission économique, pour la désignation des membres de la commission formation.

Dans la même logique, l’employeur ne devrait pas pouvoir participer au vote visant à désigner les membres de la CSSCT ou du référent harcèlement du CSE.

Également, l’employeur ne peut participer à l’adoption d’une délibération relative à l’utilisation du budget de fonctionnement du CSE. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, le président ne peut pas participer au vote d’une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles, ce vote constituant une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel (Cass. soc., 25-1-95, n°92-16778). La chambre criminelle de la Cour de cassation adopte, quant à elle, la position inverse : des mesures concernant l’engagement d’une dépense liée à des activités sociales et culturelles (comme des bons d’achat) autorisent la participation de l’employeur au vote (Cass. crim., 4-11-88, n°87-91705).

Le président participant au vote ne dispose ni d’un droit de veto, ni d’une voix prépondérante. Les représentants syndicaux au CSE ne peuvent pas voter car ils n’ont qu’une voix consultative. Hormis le Président (lorsqu’il a le droit de vote), seuls les élus titulaires et les suppléants remplaçant un titulaire ont le droit de vote.

Pour le vote, le Code du travail ne prévoit aucune condition particulière, aucun nombre minimum de présents, pour que les délibérations du CSE soient adoptées. L’avis donné par un seul membre du CSE est valable, par exemple dans le cas où l’ensemble des autres élus ont quitté la réunion. Le règlement intérieur du CSE ne peut pas prévoir un quorum pour l’adoption des résolutions, décisions ou avis.

A défaut de dispositions particulières dans le règlement intérieur du CSE, le vote à bulletins secrets n’est obligatoire que pour le licenciement d’un salarié protégé ou du médecin du travail.

Chaque membre du CSE (ayant voix délibérative ou simplement consultative) peut prendre la parole pour exprimer leur avis sur les questions soumises aux votes. L’employeur qui s’oppose à une telle prise de parole commet un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE. L’employeur se doit de répondre de manière motivée aux avis exprimés par les membres du CSE, élus ou désignés.

Pour rappel, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Les résolutions (qui sont les décisions les plus importantes du comité) concernent :

• les avis exprimés par le CSE lorsqu’il est consulté par l’employeur dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles ;
• les votes effectués par le comité dans le cadre des activités sociales et culturelles ;
• les votes organisés à l’occasion d’une décision du comité de recourir à un expert, qu’il s’agisse d’un expert-comptable, d’un expert technique ou d’un expert rémunéré par le CSE.

Pour le calcul de cette majorité, il convient de prendre en compte tous les votes y compris les votes blancs ou nuls, les abstentions, le vote des membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire, le vote de l’employeur lorsqu’il est admis. Par membres présents, il convient d’entendre les membres présents à la réunion au moment du vote et ayant le droit de vote.

Ex : si 10 membres ayant voix délibérative sont présents au moment du vote, une résolution doit recueillir au moins 6 voix « favorable » pour être adoptée. En pratique, seuls sont comptés les votes « favorable » ; les abstentions et les votes blancs ou nuls sont assimilés à des votes « contre ».

Quant aux décisions du CSE (c’est-à-dire les décisions collectives qui ont généralement trait à la gestion et au fonctionnement interne du CSE), celles-ci sont prises à la majorité des voix (ex : désignation du secrétaire ou du trésorier…). En cas de partage des voix (et sauf dispositions particulières du règlement intérieur du CSE), le candidat le plus âgé est proclamé élu. Dans le cadre d’un vote à la majorité des voix, on ne tient compte que des votes exprimés mais pas des abstentions ou des votes blancs ou nuls, contrairement à l’adoption des résolutions.


vendredi 9 septembre 2022

Adhésion FO!

 Nous vous rappelons les modalités d'inscriptions à notre organisation syndicale. 

Vous voulez une protection sociale ? Vous souhaitez vous investir à nos côtés ? Voici le document à nous retourner afin d'adhérer à force Ouvrière intérim. 


jeudi 8 septembre 2022

FO s’oppose à toute nouvelle réforme de l’Assurance chômage

 


Le gouvernement a présenté le 7 septembre en Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger de 14 mois les règles actuelles d’Assurance chômage. Ce délai lui permettra d’engager une nouvelle réforme visant à moduler l’indemnisation des demandeurs d’emploi en fonction de la conjoncture économique. Une telle attaque serait inacceptable pour FO qui revendique le retour aux dispositions de la convention Unedic de 2017 et à la négociation paritaire entre interlocuteurs sociaux.

Moduler les conditions d’indemnisation chômage en fonction de l’état du marché du travail, en les durcissant lorsque la conjoncture est favorable et inversement, telle est la nouvelle réforme voulue par le gouvernement et qui aurait des effets dévastateurs pour l’ensemble des demandeurs d’emploi.

L’objectif affiché est d’atteindre le plein emploi que le chef de l’État appelle de ses vœux en réduisant le taux de chômage de 7,4% actuellement à 5% d’ici à la fin de son quinquennat.

Il est assez inacceptable et même insupportable d’être encore à un taux de chômage de 7,4 % et d’avoir dans le même temps un retour unanime des chefs d’entreprise sur les difficultés de recrutement, avait lancé le ministre du Travail fin août lors de l’université d’été du Medef.

La première urgence pour l’exécutif est de prolonger les règles actuelles d’Assurance chômage, mises en place à l’automne 2021, et dont le décret d’application expire le 31 octobre prochain. Ces règles, imposées par le précédent gouvernement dans le cadre de la réforme de 2019, avaient déjà durci les conditions d’entrée dans l’indemnisation et réduit fortement les droits des travailleurs les plus précaires. La confédération FO, comme l’ensemble des organisations syndicales, s’y était opposée, engageant de nombreux recours à son encontre, y compris devant le Conseil d’État.

Pour respecter les règles du paritarisme et du dialogue social, le gouvernement aurait dû envoyer avant l’été une lettre de cadrage aux interlocuteurs sociaux afin de lancer la négociation interprofessionnelle d’une nouvelle convention d’Assurance chômage. Il a refusé de le faire, au prétexte que la mise en place de la précédente réglementation est trop récente pour en mesurer les effets… Il lui faut donc désormais en passer par la loi.

Une concertation et non une négociation

A cette fin, un projet de loi  portant des premières mesures d’urgence visant à conforter et améliorer le fonctionnement du marché du travail a été présenté le 7 septembre en conseil des ministres. Il vise à prolonger les règles actuelles d’Assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023. Le dispositif de bonus-malus sur les cotisations patronales est lui prolongé jusqu’au 3 août 2024.

Mais ce n’est qu’une première étape. L’exécutif souhaite profiter de ce délai de 14 mois pour engager une « concertation » avec les interlocuteurs sociaux sur les futures règles d’indemnisation et leur modulation. Interrogé sur France Info, le ministre du Travail a précisé que les discussions pourraient porter par exemple sur les critères d’éligibilité et la durée d’indemnisation. Il a confirmé qu’il s’agirait bien d’une concertation et non d’une négociation, ce qui laisserait au gouvernement les mains libres pour imposer in fine ses décisions par décret.

Consultée sur le projet de loi en amont de la présentation en Conseil des ministres, la confédération a de nouveau exigé un retour aux dispositions de la convention Unedic de 2017 ainsi que le respect de la liberté de négociation des interlocuteurs sociaux. Elle a fait part de son opposition à ce projet d’indemnisation modulable, en rappelant le rôle d’amortisseur social joué par l’Assurance chômage depuis plus de 50 ans pour sécuriser les parcours professionnels des plus fragiles.

Pour FO, c’est l’attractivité des emplois qu’il faut améliorer

Pour Michel Beaugas, secrétaire confédéral chargé de l’emploi et négociateur FO, rien ne prouve que cette modulation permettrait de diminuer le nombre d’emplois non pourvus, les études sur le sujet étant contradictoires. Aujourd’hui, seulement quelque 40% de demandeurs d’emploi sont indemnisés, rappelle-t-il. La période nous montre que ce n’est pas en réduisant l’indemnisation qu’on résout la problématique de pénurie de main d’œuvre, bien au contraire. C’est la preuve que cette volonté de réforme est purement dogmatique de la part du gouvernement comme du patronat qui y est favorable. Pour favoriser les recrutements, il appelle plutôt à améliorer l’attractivité des emplois en termes de salaire et de conditions de travail. Il juge également nécessaire de travailler sur la formation professionnelle continue des salariés, pour éviter qu’ils ne se retrouvent au chômage en cas de licenciement.

Le projet de loi, qui comporte aussi des dispositions sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) et les élections professionnelles, sera le premier texte débattu par les députés lors de la rentrée parlementaire début octobre. Ce chantier n’était pas encore lancé qu’il a déjà fait l’unanimité des organisations syndicales contre lui. Ces dernières, réunies le 5 septembre au siège de la CFDT, prévoyaient de publier un communiqué commun le 15 septembre pour s’opposer à la réforme de l’Assurance chômage ainsi qu’au projet de loi.

Le combat promet d’être d’autant plus acharné qu’une autre attaque se profile. Le gouvernement souhaite en effet lancer dans un deuxième temps la réforme de la gouvernance de l’Unedic, ainsi que la création de France Travail qui regrouperait tous les acteurs du service public de l’emploi dans une structure unique.

mercredi 7 septembre 2022

Indices des prix à la consommation (INSEE)

 


VARIATION SUR UN AN
+6,1%

VARIATION SUR JUILLET
+ 0,3%

En juillet 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % sur un mois et de 6,1 % sur un an.

La seule chose qui n'augmente pas, que vous soyez permanents ou intérimaires, c'est vos salaires et visiblement Adecco ne croit pas à vis difficultés financières ... 

mardi 6 septembre 2022

lundi 5 septembre 2022

Télétravail : droits et obligations

 


Après avoir été « expérimenté » durant les périodes de confinement, le télétravail tend à s’institutionnaliser dans les entreprises, sans se généraliser.

Le télétravail est mis en place par accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du Comité social et économique (CSE). En l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et l’employeur conviennent d’y recourir, ils formalisent leur accord par tout moyen. Si le passage en télétravail nécessite l’accord des deux parties, le salarié ne peut s’opposer à sa mise en télétravail qui se fait dans le cadre de circonstances exceptionnelles (épidémie par exemple).

Sauf dispositions conventionnelles particulières, le télétravail n’est ni obligatoire pour l’employeur, ni un droit pour le salarié. L’employeur qui refuse le télétravail lorsqu’il est possible doit justifier la raison de ce refus. à l’opposé, le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat.

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

Chaque année, l’employeur doit organiser un entretien portant notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail. Il doit lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature.

L’employeur est tenu de mesurer le temps de travail des salariés en télétravail afin de veiller à ce qu’ils se déconnectent réellement de leur activité. Il lui revient de contrôler le respect des temps de repos (journalier et hebdomadaire) et les limites maximales de travail.

Sauf aménagement particulier avec l’employeur, un salarié en télétravail est soumis aux mêmes horaires de travail que s’il était en présentiel. Par principe, le télétravail n’offre ni plus ni moins de flexibilité.

Certains employeurs n’hésitent pas à mettre en place des outils de contrôle de l’activité des salariés. La mise en place d’un système de contrôle de l’outil informatique (notamment un contrôle à distance, poste par poste) n’est possible qu’après consultation du CSE et information des salariés. Il ne doit pas aboutir à un contrôle généralisé et permanent des salariés.

L’employeur se doit de fournir le matériel nécessaire au télétravail de ses collaborateurs. En vertu de son obligation générale de prendre en charge les frais professionnels, l’employeur doit normalement supporter tous les coûts découlant du télétravail, sauf si, conventionnellement, une indemnité forfaitaire est prévue.

L’accident survenu pendant le télétravail est présumé être un accident de travail.

Ce que dit la loi...
Article L 1222-9 et suivants du Code du travail : le télétravail se définit comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

vendredi 2 septembre 2022

The Adecco Group retient Worklife pour déployer le forfait mobilités durables auprès de ses salariés.

 


À compter du 1er septembre, les collaborateurs d'Adecco Group auront accès au forfait mobilités durables. La somme de 500 euros leur sera versée sur une carte de paiement fournie par la fintech Worklife. 

Le forfait mobilités durables continue à séduire employeurs comme employés. Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, The Adecco Group annonce que ses salariés pourront bénéficier à compter du 1er septembre du forfait mobilités durables. Un mécanisme issu de la loi d'Orientation des mobilités visant à prendre en charge une partie du coût supporté par les actifs pour leurs trajets domicile-travail. « Ce dispositif permet [également] d’accompagner la transformation des habitudes de déplacement des collaborateurs et de leur permettre d’utiliser des modes de transports doux, et ainsi contribuer à la réduction des émissions de CO2 de The Adecco Group », ajoute l'entreprise dans un communiqué.

Chez Adecco Group, les publics concernés bénéficieront du versement d'un forfait annuel de 500 euros utilisable auprès d'une multitude d'acteurs du secteur des mobilités (location ou achat de vélo, achat de titres de transport à l'unité, covoiturage, ...). Cette somme - cumulable avec le remboursement de 50 % d'un abonnement de transport en commun - sera versée sur un titre de paiement physique, l'entreprise ayant retenu la carte de paiement de la fintech Worklife.

Une politique de déplacements revue 
D'une manière plus globale, The Adrecco Group, engagé dans une politique de réduction de ses émissions en vue d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2030 a revu l'ensemble de la politique de déplacement de ses salariés. Ces derniers ont récemment bénéficié de nouveaux accords de télétravail tandis que les déplacements en avion ont été interdits s'il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures.

La flotte de l'entreprise a également été retravaillée. En parallèle du renouvellement de 17 % des véhicules en 2021, l'entreprise a fait entrer dans son catalogue de nombreux modèles hybride ou 100 % électriques.

jeudi 1 septembre 2022

Bonne rentrée à tous !!

  


Force Ouvrière intérim se joint à nous pour vous souhaiter une bonne rentrée en ce jour du 1er septembre. 

Que vous soyez intérimaires ou permanents, vous ayez des enfants ou pas qui rentre à l'école, au collège, au lycée ou à la fac.

FO vous souhaite à tous le meilleur pour cette nouvelle rentrée et s'engage au plus proche de vous, chez Adecco, afin de faire de votre lieu de travail un endroit où il fait bon vivre.

Force Ouvrière à vos côtés !