mardi 30 novembre 2021
Onboarding Team France: va-t-on vers des zones sans emploi ?
lundi 29 novembre 2021
Le contrat de travail.
vendredi 26 novembre 2021
Adhésion Force Ouvrière.
Nous vous rappelons les modalités d'inscriptions à notre organisation syndicale.
Vous voulez une protection sociale ? Vous souhaitez vous investir à nos côtés ? Voici le document à nous retourner afin d'adhérer à force Ouvrière intérim.
jeudi 25 novembre 2021
Loire-Atlantique: la aussi il y a des postes à pourvoir :
Huit fois plus d'offres que de demandeurs d'emploi.
mercredi 24 novembre 2021
CSE : le renforcer pour améliorer le dialogue social
Cela fera deux ans au 1er janvier 2022 que la mise en place du comité social et économique (CSE) est obligatoire dans les entreprises de plus de onze salariés. Et les craintes exprimées par FO dès les prémices d’un regroupement des IRP au sein d’une instance unique se sont confirmées. Pour FO, le CSE, qui depuis l’été a vu s’élargir ses prérogatives (en matière de santé au travail et sur les questions environnementales), est une instance qui doit être renforcée et à plusieurs titres
, insiste la confédération qui a réalisé un cahier revendicatif relatif à l’amélioration du dialogue social.
Le comité social et économique (CSE), instance unique de dialogue social créée par les ordonnances Macron de septembre 2017, a été instauré au 1er janvier 2018, avec une période transitoire de deux ans. Il devait donc être mis en place au plus tard au 1er janvier 2020 dans les entreprises de 11 salariés et plus. Le CSE se substitue aux trois anciennes instances représentatives du personnel (IRP) : délégués du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT, qui était obligatoire à partir de 50 salariés). Ce regroupement des instances ne s’est pas fait subitement. Son origine remonte à la délégation unique de personnel (DUP), mise en place par une loi de 1993. Mais cette dernière ne permettait à l’époque que de rapprocher DP et CE, et seulement dans les entreprises de moins de 200 salariés. La loi Rebsamen de 2015 a ajouté le CHSCT.
Dès le départ, la confédération FO s’est opposée au rapprochement des IRP, qui a trouvé son paroxysme dans le CSE. Le congrès confédéral d’avril 2018 avait condamné dans cette instance unique une baisse de moyens et d’attributions sans précédent. Il avait notamment pointé une diminution du nombre de représentants, une diminution des heures de délégation, une limitation du nombre de mandats successifs et l’exclusion des suppléants dans les réunions d’instance. En effet, le nombre d’élus du CSE et d’heures de délégation a été fixé par décret selon l’effectif de l’entreprise. La confédération avait évalué à l’époque les pertes entre 150 000 et 200 000 mandats d’élus. Par ailleurs, le nombre de mandats successifs est limité à trois pour les élus du CSE, sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Les revendications de FO
Près de deux ans après la création obligatoire des CSE, et trois ans après la mise en place des premières instances, un premier bilan a été dressé au printemps dernier. Et à l’issue d’une réunion plénière du comité d’évaluation des ordonnances, la confédération FO s’est inquiétée de la présentation par la Dares (rattachée au ministère du Travail) d’éléments plus qu’alarmants sur l’implantation syndicale et la représentation du personnel
. Elle a notamment fait état d’une baisse du taux de couverture des entreprises par des IRP ou un DS, alors que ce taux était stable par le passé. Les remontées des structures FO et des représentants de terrain le confirment. Les élus ont constaté une dégradation générale du dialogue social. Ils déplorent notamment des ordres du jour à rallonge qui entraînent une discussion souvent trop rapide sur certains sujets. En outre, bon nombre d’entreprises, auparavant découpées en établissements distincts, ont fait le choix de centraliser leur CSE et les élus se retrouvent éloignés du terrain. FO constate également des difficultés pour certains élus à exercer efficacement leur mandat en raison de l’élargissement de leurs attributions sans compensation en termes de moyens.
Les nouvelles compétences du CSE sur les questions environnementales (loi Climat du 22 août 2021) illustrent le problème. La loi du 2 août « Pour renforcer la prévention en santé au travail » a, elle, repris l’ANI santé au travail (10 décembre 2020), signé notamment par FO. Plusieurs mesures de cette loi portent sur le CSE et seront en vigueur le 31 mars 2022.
Alors que débute un nouveau cycle de mesure de l’audience syndicale avec notamment nombre d’élections CSE à venir (9 426 entreprises concernées en 2022, plus de 24 000 en 2023), Force Ouvrière appelle dans un cahier revendicatif au rétablissement des capacités de représentation collective des salariés, de leurs droits et de leurs moyens indispensables à l’exercice d’un dialogue social de qualité dans l’entreprise
. Parmi les revendications : le rétablissement des CHSCT, la mise en place d’une représentation du personnel au plus proche des salariés, la suppression des entraves à la mise en place des CSE ou encore des moyens adaptés à l’exercice des mandats.
Santé au travail : une consultation réelle du CSE
L es dispositions de la loi du 2 août 2021 « Pour renforcer la prévention en santé au travail » concernent le CSE, entre autres par le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ou encore via la formation des membres du CSE à la santé et à la sécurité. Formation pour laquelle FO a fermement milité
. Par cette loi, le CSE contribue à l’évaluation des risques dans l’entreprise et bénéficie d’une « réelle consultation », considère FO. La loi du 2 août (…) a en partie fait droit aux revendications de Force Ouvrière. En effet, la loi modifie l’article L 2315-18 du Code du travail et abroge l’article L 2315-40 du même code, lequel déterminait la durée de la formation santé et sécurité mais créait, de par son manque de clarté, des difficultés d’interprétation. L’administration en concluait que les durées de formation minimale de cinq jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés ou de trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés ne s’appliquaient qu’aux membres de la CSSCT
Compétence environnementale : attention danger…
P our FO, l’élargissement des attributions du CSE aux conséquences environnementales pose question. Tout d’abord, le rôle premier de l’organisation syndicale et des représentants du personnel est la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. L’intégration des enjeux de transition écologique ne doit donc pas amener les élus à co-décider des mesures qui ne relèvent pas de leur responsabilité et sont susceptibles d’opposer maintien de l’emploi et préoccupations environnementales. De surcroît, le CSE est déjà chargé de rendre des avis sur des problématiques complexes et techniques dans des domaines très variés.
Quant aux moyens, ils sont à l’évidence insuffisants. FO considère que l’élargissement de ses prérogatives
mardi 23 novembre 2021
Glassdoor donne son avis !
lundi 22 novembre 2021
Requalification du CDD en CDI du salarié protégé et statut protecteur
Ce dernier saisit la juridiction prud’homale. II souhaite obtenir la requalification de la relation de travail en CDI. Il demande en conséquence la requalification de la rupture en licenciement nul pour violation par l’employeur du statut protecteur, et sa réintégration dans l’entreprise.
Saisie de la question de savoir si les règles relatives au statut protecteur du salarié sont applicables à la rupture d’un CDD requalifié en CDI, la Cour de cassation conclut que :
Ayant constaté que le salarié avait été élu le 6 juin 2013, en tant que délégué du personnel titulaire, elle [la cour d’appel] en a déduit à bon droit qu’il incombait à l’employeur, en application de l’article L 2411-5 du code du travail, de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le licencier et qu’à défaut d’autorisation le licenciement était nul de plein droit (Cass. soc., 20-10-21, n°20-12434).
La Cour de cassation nous rappelle, dans cette décision, comment s’articulent les règles relatives au statut protecteur, avec celles sur le licenciement et celles relatives à la requalification du CDD en CDI.
La Cour de cassation nous rappelle, dans cette décision, comment s’articulent les règles relatives au statut protecteur, avec celles sur le licenciement et celles relatives à la requalification du CDD en CDI.
Lorsqu’un salarié protégé, embauché en CDD, voit son contrat être rompu, les règles du statut protecteur s’appliquent :
C’est le cas lorsque le CDD est rompu à l’initiative de l’employeur et avant le terme du CDD (en cas de faute grave ou d’inaptitude, articles L 2412-2 et L 2412-3 et suivants du code du travail). En cas d’accord des parties et de force majeure, la DGT considère qu’aucune autorisation auprès de l’Inspection du travail n’a à être demandée (Guide DGT « salariés protégés », 20-9-19, fiche 13a).
A noter toutefois que la chambre criminelle a jugé qu’un salarié protégé ne peut pas négocier avec son employeur la rupture de son contrat de travail (Cass. crim., 14-11-06, n°05-87554).
C’est le cas également lorsque le contrat est rompu en raison de la survenance du terme du CDD quelle que soit sa durée ou la possibilité ou non de le proroger (Cass. soc., 11-12-01, n°99-43799 ; Cass. soc., 5-4-11, n°10-10424 ; Cass. soc., 10-12-03, n°01-44703 ; art. L 2412-2, L 2412-3 et suivants du code du travail).
Lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, les règles du licenciement s’appliquent à la rupture du contrat en raison de l’arrivée au terme.
Les règles ainsi rappelées, la décision de la Cour de cassation nous paraît difficilement contestable.
Son raisonnement est de considérer que, le CDD est en réalité un CDI, dont la rupture n’a pas suivi les exigences légales car elle viole le statut du salarié protégé. Pour elle, la requalification entraîne l’application des règles propres au licenciement à la rupture du 20 juin 2014, résultant de la survenue du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Dès lors, il incombait à l’employeur, en application de l’article L 2411-5 du code du travail, de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le licencier et qu’à défaut d’autorisation, le licenciement était nul de plein droit.
Cette décision est aussi l’occasion de faire un bref rappel de ce que pourrait demander un salarié dont le statut protecteur avait été violé en raison de l’absence de demande d’autorisation ou si l’autorisation avait été refusée [*]. Il pourra solliciter :
Avant la survenance du terme et parallèlement à l’action au fond en requalification de son CDD en CDI, le salarié peut saisir le juge des référés pour ordonner la poursuite du contrat au-delà de son terme, en attendant qu’il soit statué au fond (Cass. soc., 8-3-17, n°15-18560).
Sa réintégration, comme cela était le cas dans l’arrêt commenté, auquel cas il aura droit à une indemnisation égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, à condition que sa réintégration ait été demandée par le salarié protégé avant l’expiration de la période de protection (Cass. soc., 24-9-02, n°00-44018).
Son indemnisation sans réintégration. Cela impliquera (Cass. soc., 12-6-01, n°99-41695) :
une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur, égale au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection en cours,
les indemnités de rupture de son contrat de travail (indemnité de licenciement, de préavis, etc.),
une indemnité liée à la nullité du licenciement, sans application « du barème Macron » (art. L 1235-3-1 du code du travail), selon l’administration.
vendredi 19 novembre 2021
Adecco recrute des centaines d'intérimaires en Picardie.
jeudi 18 novembre 2021
Travail temporaire et exécutif : la lune de miel.
La branche du travail temporaire et l’éxécutif poursuivent leur lune de miel.
La branche du travail temporaire applique une « contribution » légale à la formation supérieure aux autres branches professionnelles. Il s’agit d’un fruit de l’histoire dont le patronat entend se saisir pour son seul profit, avec la complicité de l’exécutif. Son lobbying semble sur le point d’aboutir, en défaveur des intérimaires.
Origine et évolution de la surcotisation dans le travail temporaire
A l’origine – il y a plus de 20 ans – une contribution supérieure au droit commun avait été négociée en contrepartie d’une baisse de l’indemnité de fin de mission des intérimaires. Le législateur avait traduit dans le Code du travail cet accord unanime. Depuis plusieurs années, le patronat du travail temporaire souhaite revenir sur cet équilibre, sans contrepartie.
Afin de convaincre le Ministère du travail de revenir sur cette règle légale, le patronat souligne les réformes intervenues en matière de formation professionnelle, et notamment la dénaturation de la contribution en taxe. Dans le nouvel environnement de la formation, ce qui était une surcotisation permettant de solvabiliser une politique de branche devient une charge supplémentaire du travail temporaire, sans garantie de retour dans la branche.
Ce pourquoi le patronat réclame une dénaturation de cette surcotisation : d’une nature légale, elle revêtirait une nature conventionnelle, à la main des interlocuteurs sociaux.
De l’investissement dans les parcours professionnels à la seule mise à l’emploi
Confrontés à cette évolution de l’environnement de la formation professionnelle, FO a proposé dès 2019 de reconfigurer paritairement la politique de branche, en préservant les ambitions passées et en adaptant les outils à la disposition des acteurs paritaires.
Il convient ainsi de rappeler que cet investissement supplémentaire était dédié aux formations certifiantes et qualifiantes permettant l’accompagnement des intérimaires vers une amélioration de leur niveau de qualification, de leurs missions d’intérim, et de leurs parcours professionnel. La branche s’était dotée d’un arsenal d’outils permettant de garantir l’atteinte des objectifs fixés, intérimaire par intérimaire.
L’accord de 2019 relatif à la formation professionnelle dans la branche du travail temporaire est revenu sur ces objectifs. Par ailleurs, en attribuant à cette contribution une nature conventionnelle, le patronat entend récupérer ces fonds pour la seule mise à l’emploi.
C’est d’ailleurs précisément les ambitions fixées par un accord conclu à l’été 2020, lequel insiste sur la population d’ouvriers non qualifiés de l’intérim, qu’il convient de mettre à l’emploi. Par contraste, FO souligne la tendance à des emplois plus qualifiés et à la nécessité de permettre à ces travailleurs de rejoindre la population (majoritaire dans la branche) d’emplois d’ouvriers qualifiés. FO avait obtenu que cet accord – qui contenait encore cette demande de dénaturation de la contribution à la formation – demeure lettre morte.
Depuis trois années à présent, FO réitère sa demande et ses propositions en faveur d’une politique de branche et d’une gestion paritaire en faveur des parcours professionnels.
Les grandes manœuvres en cours
Depuis trois années, le patronat tente de passer l’obstacle du législateur afin de pouvoir dénaturer la nature légale de cette surcotisation.
L’organisation patronale n’en est pas à son coup d’essai. Ayant pris en main la négociation sur le portage salarial en 2008, notre organisation a obtenu en 2014 une décision d’inconstitutionnalité : la branche ne pouvait se saisir d’un sujet qui ressortait de la compétence du législateur. Une analyse semblable avait été remise par le Conseil d’État fin 2018 s’agissant du CDI des intérimaires. Il avait fallu que, par un cavalier législatif glissé dans la loi du 5 septembre 2018 dite pour « la liberté de choisir son avenir professionnel », le législateur anticipe la décision du Conseil d’État... Selon des informations délivrées au cours d’une réunion paritaire, la Ministre du travail aurait donné son accord afin que la dénaturation de la contribution formation de l’intérim puisse aboutir à l’occasion de la loi de finances pour 2022. Elle aurait invité les interlocuteurs de la branche à conclure un nouvel accord en ce sens, que le législateur entérinerait... FO a demandé en vain à disposer de cette habilitation à négocier sur une règle prévue par le Code du travail. Elle attend par ailleurs toujours d’être reçue par la Ministre du travail sur ce sujet, depuis sa lettre adressée en mai 2019...
FO réitérera ses revendications en matière d’une politique de branche orientée vers une amélioration des parcours professionnels des intérimaires. Si des blocages existent pour parvenir à cet objectif (discrimination des intérimaires sur le dispositif ProA, difficultés liées à la nature d’une contribution, ...), elle portera les solutions permettant de les surmonter. Elle ne donnera en aucun cas mandat pour que le patronat et l’exécutif garantissent les éléments d’une gestion paritaire.
mercredi 17 novembre 2021
Et pendant ce temps où en est le BTP chez Adecco ?
mardi 16 novembre 2021
Adecco! Faites vos jeux !
lundi 15 novembre 2021
Contrat à durée déterminée (CDD) d’usage
vendredi 12 novembre 2021
Pas de travail, pas de salaire ?
A la suite de différents problèmes rencontrés au sein de son entreprise, une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2015. Le contentieux devant la Cour de cassation ne se cristallisait pas sur la prise d’acte mais sur le non-paiement de salaires pour une période antérieure à la rupture (entre les mois de décembre 2014 à mai 2015) durant laquelle la salariée n’effectuait aucune prestation de travail pour l’employeur.
La salariée demande au juge de condamner l’employeur à lui verser un rappel de salaire pour cette période chômée comprise entre 2014 et 2015.
Rappelons que pour obtenir le paiement de salaire pour des périodes non-travaillées, la jurisprudence constante exige que le salarié se soit tenu à disposition de l’employeur (Cass. soc., 17-10-00 n° 98-42062).
La salariée est déboutée en appel de ses demandes, au motif qu’elle ne justifie pas d’être restée à disposition de l’employeur pendant cette période.
Il revenait donc à la Cour de cassation (Cass. soc., 13-10-21 n°20-18903) de trancher la question suivante : Un salarié doit-il prouver qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pour que ce dernier soit condamné à un rappel de salaire ?
La Cour de cassation répond à cette question par la négative.
Elle rappelle que :
- en principe, et selon le droit commun de la preuve, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver (art 1353 du code civil) ;
- il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
Les juges, mettant en interaction ces deux principes en déduisent que :
- lorsqu’un salarié demande le paiement d’un rappel de salaire, c’est à l’employeur de démontrer que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
- En considérant l’inverse, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
Une telle solution, favorable au salarié, ne peut qu’être saluée.
Certes, en principe, la rémunération est la contrepartie de la prestation de travail effectuée par le salarié. Autrement dit, en l’absence de prestation, il ne peut y avoir de rémunération. Tel est le cas par exemple en cas d’absence du salarié, ou de grève.
Pour autant, cette règle doit être conciliée avec le principe selon lequel, l’employeur est tenu de fournir au salarié du travail, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, au visa de L 1221-1 du code du travail. Cette obligation est essentielle dans le contrat de travail (Cass. soc., 4-2-15, n° 13-25627).
Ainsi à l’argument de l’employeur de dire que le salarié ne peut prétendre à une rémunération en l’absence de prestation, le salarié peut lui opposer son manquement à une obligation essentielle ; celle de fournir un travail.
Mais sur qui pèse la charge de la preuve ?
La règle de principe, dans le droit commun, est de considérer que c’est à celui qui demande l’exécution d’une obligation de la prouver : en l’espèce, pour le paiement du salaire, le demandeur est la salariée.
Mais en droit du travail, les règles de preuve sont bien souvent aménagées, et ce, pour prendre en considération la particularité de la relation de travail : à savoir une personne liée par une autre par un lien de subordination et pour laquelle il est beaucoup plus difficile de se constituer des éléments de preuve en justice. La Cour de cassation, prend donc le parti, de faire peser la charge de la preuve sur l’employeur, le plus souvent avantagé en matière de preuve.
Cette solution, bien qu’elle ne soit pas nouvelle (Cass. soc., 13-2-19 n°17-21176) mérite d’être rappelée.
mercredi 10 novembre 2021
Adecco Relax : réservation libre!
La saison printemps été 2021 en réservation libre est ouverte pour les salariés :
Intérimaires ayant 700 heures et plus de travail chez Adecco sur les 12 derniers mois et une fin de mission n’excédant pas 1 mois au moment de la demande.
Les permanents ayant 5 mois et plus d’ancienneté et n’étant pas en instance de départ.
De nombreux appartements sont encore disponibles !
Profitez-en !
mardi 9 novembre 2021
L’interim en logistique : pas si précaire
Un cabinet de recrutement spécialisé dans l'intérim a sondé 234 clients, prospects et candidats, sur une période comprise entre février et mai 2021. 75 % ne jugent pas l’intérim précaire. 40 % l’ont même volontairement choisi.
L’intérim, vu par les professionnels, présente de nombreux avantages : flexibilité, diversité des missions, tremplins pour des premières expériences et même voie royale pour faire ses preuves et décrocher un CDI.
Pour les candidats, l’intérim est motivant à 43% grâce à la qualité de la mission, contre 26% pour la rémunération et les avantages. Le travail doit néanmoins se dérouler dans un cadre et une ambiance agréables. 40% des intérimaires ont volontairement choisi ce type de contrat. Même en ayant jamais travaillé en interim, ce type de contrat est facilement envisagé pour un prochain poste.
« Contrairement aux idées reçues, seul un quart des répondants disent n’avoir jamais travaillé en intérim car ils jugent ce contrat précaire ».
Et vous, vous en pensez quoi ? Nous, chez FO, on dit qu'ils n'ont pas été voir tout le monde visiblement, car notre expérience nous montre au quotidien qu'il est difficile pour les intérimaires de nos jours de trouver un poste et de le garder sur plusieurs mois pour une majorité d'intérimaires. La loi du marché des clients est de plus en plus exigeantes. Au moindre, faux pas ... Vous êtes remercié.
Force Ouvrière à vos côtés sur le terrain.
lundi 8 novembre 2021
Contestation du nombre d’établissements distincts : Pas d’action possible pour les salariés !
vendredi 5 novembre 2021
Rappel : le tweet FO Adecco
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Nous vous rappelons que notre blog ADECCO Force Ouvrière, s'enrichit d'une page sur Twitter.
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Nous espérons ainsi facilité votre quotidien et votre suivi sur toutes les nouvelles que nous publions.
jeudi 4 novembre 2021
Départ en retraite et rétractation
mercredi 3 novembre 2021
Adecco accélère la cadence au troisième trimestre
Nous apprenons que le géant du travail temporaire Adecco a accéléré tous azimuts au troisième trimestre, malgré les goulots d'étranglement qui freinent de nombreux secteurs au niveau mondial. La direction se veut prudente pour les derniers mois de l'année.
Les recettes ont progressé de 8% à 5,22 milliards d'euros (croissance organique +9%) et le résultat d'exploitation (Ebita), hors éléments exceptionnels, s'est bonifié de 15% à 250 millions. Le bénéfice net part du groupe a quant à lui bondi de 67% sur un an 133 millions, a annoncé le groupe zurichois mardi dans un communiqué.
Ces chiffres-clés sont mitigés comparés aux prévisions des analystes consultés par AWP. Alors que les recettes et la croissance organique sont légèrement inférieures au consensus, l'Ebita ajusté le dépasse.
Adecco avait encaissé au troisième trimestre 2020 une charge de restructuration en Allemagne de 89 millions d'euros, qui avait pesé sur sa rentabilité. Pendant le partiel sous revue, les coûts exceptionnels se sont limités à 9 millions.
La confiance demeure
Au dernier trimestre, le groupe table sur une progression "modeste" du chiffre d'affaires. La société se dit impactée par les difficultés mondiales au niveau des chaînes d'approvisionnement et le manque de personnel qualifié. "Cette situation rend le chemin de la reprise quelque peu bosselé dans les mois qui viennent", a souligné le géant du secteur, ajoutant "demeurer confiant dans ses perspectives au fur et à mesure que les vents contraires diminuent".
En décembre 2020, la direction avait dévoilé de nouveaux objectifs stratégiques. La feuille de route baptisée "Future@Work" vise à l'échelle du groupe, pour le cycle débutant en 2021, une marge Ebita de 3,0% à 6,0%, contre 2,5% à 5,0% précédemment, ainsi qu'un flux de trésorerie "solide" caractérisé par un taux de conversion de plus de 90%.
Les liquidités doivent servir à financer les investissements prévus et à récompenser les actionnaires moyennant un "dividende progressif", ce qui correspond, selon l'entreprise, à un ratio de distribution de 40 à 50% et une rétribution par action au moins égale à celle de l'année précédente. Adecco ambitionne en outre de gagner des parts de marché et d'améliorer sa rentabilité.
La société a également indiqué être en bonne voie avec l'intégration de ses récentes acquisitions, notamment celle du franco-belge Akka Technologies valorisé à 2 milliards d'euros. Grâce aux levées de fonds, le groupe table sur des synergies de financement d'environ 10 millions d'euros par an. La finalisation du rachat est attendue début 2022.
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Le 8 octobre 2021 : ouverture des locations week-end Après plusieurs mois de suspension les locations week-ends d' Adecco Relax, loca...
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Bonjour à tous notre site fait peau neuve 😊. Nous informons que nous avons migré notre blog d'information Adecco à cette nouvelle adres...