jeudi 30 septembre 2021

Qu’est-ce que le fonds solidarité pour le logement et que permet-il ? avec l’AFOC.

 


« J’ai entendu parler du fonds solidarité pour le logement et j’aimerais connaître les conditions pour pouvoir en bénéficier ».

Le fonds de solidarité pour le logement est destiné à aider les ménages ayant de faibles ressources et des difficultés à payer leur logement. Il permet d’obtenir des aides financières ponctuelles et spécifiques.

Parmi les différentes aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement demeure l’une des plus méconnues. Pourtant, si vous n’arrivez pas à obtenir un logement, si vous avez du mal à vous acquitter de vos loyers, à payer vos factures d’énergie, ou si vous risquez d’être expulsé, avoir recours au fonds de solidarité pour le logement peut être une bonne solution.

L’association Force Ouvrière Consommateurs nous en dit plus...

Comme vous l’avez dit, le Fonds de solidarité pour le logement est une aide qui peut être sollicitée en cas de difficultés à se loger ou à conserver son logement, à cause de difficultés financières. Cette aide s’adresse aux locataires, aux propriétaires occupants, mais aussi aux personnes hébergées à titre gracieux et aux résidents de logement-foyer ou résidence-autonomie.

L’aide apportée par le FSL peut être de 2 formes : une subvention ou un prêt sans intérêt, voir les 2 combinés.

Mais quelles sont ses conditions d’attribution ?

Cela dépend de l’ensemble des ressources de toutes les personnes habitant le logement, en dehors des aides au logement, de l’allocation de rentrée scolaire et de celle d’éducation de l’enfant handicapé.

Toutefois, il faut savoir que le fonds solidarité pour le logement est un dispositif national, géré au niveau départemental. Chacun a son propre règlement. Résultat : les conditions d’attributions et le montant varient en fonction de votre zone géographique.

Tout à fait, et c’est pourquoi si vous souhaitez en faire la demande vous pourrez solliciter le service social de votre mairie, celui du département, un point conseil budget ou votre CAF.

Enfin, sachez également que l’aide du FSL peut vous être refusée lorsque le montant du loyer et des charges est jugé trop élevé par rapport aux ressources du foyer.

Dans le cadre du FSL, un accompagnement social pourra aussi être proposé afin de garantir une insertion durable des familles dans leur logement. Ce dernier a pour but d’apporter les conseils nécessaires à une bonne gestion du budget et des charges financières inhérentes.

En résumé :
  • cette aide peut être sollicitée en cas de difficultés à se loger ou à conserver son logement,
  • FSL = Fonds Solidarité Logement,
  • ressources + composition du foyer,
  • les conditions d’attribution et aides varient en fonction de la zone géographique,
  • se renseigner auprès du service social de son département ou de sa caf.

mercredi 29 septembre 2021

QAPA, où le spectre de l'emploi ?

 


Après le rachat de la société Qapa, Adecco, malgré ses divers échecs (Quickmatch), se lance de nouveau dans l'air de la numérisation.

Le travail temporaire va connaître un changement radical, comme l'a connu la SNCF, avec ses guichets vides ou presque vides, ces dernières années (Tiens donc, la SNCF ? Ce n'est pas là où monsieur Alexandre Viros officiait avant ?)

QAPA qu'Adecco, revendique comme la nouvelle solution digitale sera en concurrence directe avec les agences.

Nous vous invitons à aller voir leur site de recrutement pour vous donner une idée

Grâce à Qapa, plus besoin de recruteurs en agence, tout se fait numériquement, donc plus besoin de directeur d'agence non plus, les commerciaux devant être sur le terrain. CQFD, plus besoin d'agence...

Sur le long terme resteront, vraisemblablement, que les Hubs. Fini les agences de proximités ? Est ce vers cela que nous allons ?

Alors, oui, la direction nous a dit de ne pas nous inquiéter, que Qapa n'allait rien changer sur l'emploi du réseau, mais comme nous vous l'indiquions au début de ce poste, si nous regardons la révolution numérique à la SNCF, on a de quoi s'inquiéter ... 

Nous avons appris également que QAPA aura accès à l'intégralité des fichiers candidats et clients d'Adecco. Va-t-on vers un: le premier qui délègue à le marché ? 

Vous comprendrez que la position de Force Ouvrière n'est pas celle-ci. Le numérique est un outil indispensable, mais il doit être au service du réseau et non en concurrence. 
Il doit être un outil complémentaire et non de remplaçant physique.

Il faut penser la digitalisation autrement.

Nous serons très vigilants sur la promesse engagée de notre PDG France : "le numérique n'a pas pour but de remplacer l'humain".

Pour Adecco, la révolution digitale c'est aujourd'hui. Tout doit aller très vite. Ok, mais pas n'importe comment et surtout pas au détriment des Salariés.

mardi 28 septembre 2021

"L’augmentation des salaires fait partie des solutions", selon Alain Dehaze, PDG du groupe Adecco.

 



Notre président Monde, M. Alain Dehaze, était sur France Info ce mardi 21 septembre 2021. Il a pu évoquer la pénurie actuelle de candidats survenus avec la pandémie et pour lui, l'une des solutions serait l'augmentation des salaires. 

Nous on dit banco !

Bien sûr, nous espérons qu'il appliquera à sa propre Société (pour ses intérimaires et ses permanents) les mêmes solutions.  

Comme on dit chez nous : " Y'a plus qu'à !"


Nous vous laissons découvrir son intervention sur le lien France Info.

lundi 27 septembre 2021

Intérimaires : communication.

Voici la dernière communication Force Ouvrière du mois de septembre. Elle vous sera adressé par courrier prochainement.




vendredi 24 septembre 2021

Réunion de rentrée FO Adecco.

 


C'est ce mardi 21 septembre que vos représentants Force Ouvrière Adecco se sont réunis pour leur rassemblement de la rentrée.


Ils ont pu échanger sur l'organisation des équipes au niveau national, des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer et de ce qu'ils allaient mettre en place durant cette année.


Le développement, le contact avec les salariés, permanents et intérimaires, l'écoute de vos revendications seront, pour FO, et comme toujours, les axes principaux.


Nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre en adhérant à notre organisation et ainsi bénéficier d'une protection sociale. Ce qui, par les temps qui courent (CDI TT et Apprenant, Qapa pour les permanents, ne feront pas que des heureux sur le long terme.), semble de plus en plus important au sein de notre entreprise.


Alors n'hésitez pas à rejoindre une équipe dynamique, honnête et au plus proche du terrain.





jeudi 23 septembre 2021

Adecco relax est ouvert !

       SAISON AUTOMNE-HIVER 2021/2022

 

C’est parti pour la nouvelle saison automne-hiver 2021/2022 ADECCO RELAX

 

Vous avez (si vous réunissez les conditions) jusqu’au 4 octobre prochain, 12h00 pour effectuer vos souhaits.


Le CSE central a adressé un mail à tous les permanents. 

Les ayants droit intérimaires, remplissant les conditions seront informés par leur agence.


  • En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le CSE Central Adecco pourra être amené à réinstaurer le protocole de désinfection COVID-19 entre deux locations. Une participation financière de 50€ vous sera alors demandée.
  • Les logements ne pouvant pas bénéficier de cette désinfection COVID-19 seront loués une semaine sur deux. Le CSE Central Adecco sera alors amené à annuler et rembourser des locations.

 

Contacts 

- Pour les intérimaires, votre agence.

- Pour les permanents, vous avez reçu un mail indiquant vos contacts.

 


mercredi 22 septembre 2021

Recodification et droit du travail

 



Même treize ans après sa recodification, certaines dispositions de l’ancien Code du travail peuvent encore être appliquées.

D ans cette affaire soumise à la Cour de cassation (Cass. soc., 7 juillet 2021, n°19-23989), un salarié en contrat à durée déterminée avait vu son contrat arriver à échéance sans que l’employeur ne demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail, alors que le salarié était également conseiller du salarié.

Du fait de la recodification du Code du travail, la protection des conseillers du salarié en CDD a disparu.

En effet, le nouvel article L 2412-1 du Code du travail (listant les salariés en CDD bénéficiant d’un statut protecteur), auquel renvoie l’article L 2421-8 relatif à la procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée, ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié.

Après des recherches « historiques », il s’avère qu’aux termes de l’ancien article L 122-14-16 du Code du travail, le licenciement par l’employeur d’un conseiller du salarié est soumis à la procédure prévue par l’article L 412-8 du Code du travail.

Cet article disposait que le délégué syndical lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficiait des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise.

La Cour de cassation reprend l’argumentation de la cour d’appel et l’article 57 de la loi de 2006 :

 Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

Ainsi, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le CDD arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.

En l’absence de saisine préalable de l’inspecteur du travail, la rupture de la relation contractuelle est jugée nulle.

Nous ne manquerons pas de demander au législateur de rétablir cette omission dans le Code du travail.

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article 57 de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social dispose :
I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives du Code du travail à droit constant, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du Code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.
II. - Les dispositions codifiées en vertu du I. sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

mardi 21 septembre 2021

Accord télétravail : le patronat dit non !

 

COVID-19 ET TÉLÉTRAVAIL : UNE AUBAINE POUR LE PATRONAT !

Se prévalant de la COVID-19, le patronat a justifié un gel de l’augmentation des minima salariaux pour l’année 2021 et une division par deux de la contribution conventionnelle pour la formation professionnelle.

Pourtant, la crise n’a pas affecté tous les secteurs de la branche des prestataires de services. Certains secteurs ont connu des créations d’emplois et ont vu leurs profits augmenter.

C’est notamment le cas des centres d’appels qui ont pu optimiser leurs frais généraux, en ayant recours au télétravail. Ce modèle commence à s’imposer dans les centres d’appels, avec des embauches sur des sites virtuels.

RÉSULTAT : UNE AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ ET DES EMBAUCHES, ET MOINS DE COÛTS FIXES !

Qu’ils soient embauchés en télétravail, ou placés en télétravail de « force » dans un contexte crise sanitaire, ils ne bénéficient pas d’un encadrement de leurs conditions de travail en télétravail.

Un accord de branche ou d’entreprise sur le télétravail permettrait de :

• Prendre en charge des coûts d’installation (bureau, chaise…)

• Garantir une indemnité télétravail pour les salariés

• Garantir certains droits comme le retour avec des collègues dans les locaux de l’entreprise, ou le droit à la déconnexion

FO a porté en ce sens un certain nombre de revendications. Le patronat a écarté ces revendications, préférant un « guide de bonnes pratiques ».

Pendant ce temps, signe de la dégradation des conditions de travail, les sinistres continuent de se développer, comme l’illustrent les comptes de la prévoyance dans la branche. Pour FO, les salariés de la branche n’ont pas à subir les coûts et méritent de meilleures conditions en télétravail.

lundi 20 septembre 2021

Intervention d'Alexandre Viros sur BFM.

 


Alexandre Viros, PDG Adecco France, était sur BFM TV le 7 septembre dernier.

Nous vous proposons de voir son intervention directement sur le lien suivant: vidéo. 

Bon visionnage.

vendredi 17 septembre 2021

Permanents: Communication tract FO

 


Voici la dernière communication Force Ouvrière du mois de septembre. Vous pouvez également la trouver dans l'intranet.




jeudi 16 septembre 2021

Égalité de traitement.

 



Des éléments objectifs peuvent justifier une inégalité de traitement.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée licenciée demandait à ce que les juges reconnaissent une inégalité de traitement avec ses collègues de travail qui avaient la même classification et le même coefficient qu’elle, mais qui percevaient un salaire plus élevé bien qu’elles aient une ancienneté inférieure. Elle réclamait donc un rappel de salaires.

La cour d’appel avait rejeté sa demande aux différents motifs que les salariées en question avaient des diplômes de niveau supérieur, des responsabilités ponctuelles différentes et qu’elles étaient également maîtres d’apprentissage.

La salariée avait décidé de former un pourvoi en cassation fondé sur le fait qu’elle avait une ancienneté plus importante que ses collègues et que la cour n’avait pas démontré en quoi les fonctions exercées par ses collègues compensaient cette ancienneté.

La Cour de cassation a finalement débouté la salariée :

La cour d’appel, qui a relevé que la salariée avait une ancienneté supérieure à celle de Mmes [B] et [G], a fait ressortir que ces dernières justifiaient par ailleurs de diplômes de niveaux supérieurs utiles à l’exercice de leurs fonctions de comptable, ainsi que de compétences en matière informatique, et qu’elles exerçaient, en outre, des fonctions de maître d’apprentissage.

Si des diplômes différents mais de niveaux équivalents ne peuvent justifier une différence de salaire pour un même travail, des diplômes de niveaux différents ou attestant de connaissances particulières utiles à l’exercice du poste occupé suffisent à valider une inégalité de traitement.

Ainsi, le principe d’égalité de traitement n’interdit pas à l’employeur d’individualiser la rémunération des salariés si la différence est justifiée par des critères objectifs et pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.

Tel était le cas car l’employeur avait démontré que les salariées en question avaient des diplômes de niveaux supérieurs et qu’elles exerçaient certaines fonctions que la salariée n’exerçait pas.

En l’espèce, le travail n’était pas égal

 

CE QUE DIT LA LOI
La loi n’évoque l’égalité de traitement que dans certaines circonstances :
  en matière de discriminations (article L 132-1 du Code du travail) ;
  en matière d’égalité femmes-hommes (article L 3221-2 du Code du travail) ;
  en matière d’égalité entre les CDD et les CDI (article L 1242-14 et suivants du Code du travail).
Néanmoins, l’article L 1121-1 dispose :
 Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
De tous ces articles, la Cour de cassation a dégagé un principe général : À travail égal, salaire égal.

mercredi 15 septembre 2021

Adecco se porte bien. Vous en faite pas.

 


Dans chaque recoin de notre entreprise, la direction nous informe que le groupe et dans une phase difficile et que forcément il n'y a plus de moyen pour recruter, pour d'éventuelles augmentations, primes ou autres. La crise sanitaire étant passer par là.

Rassurez-vous, la presse économique, elle, nous informe du développement et de la réussite financière du groupe. Avec un bénéfice net 145 millions d'euros (attendu 125 millions) sur ces derniers mois contre 21 millions l'an dernier (COVID), Adecco se porte bien. D'autant plus que sur la même période le chiffre d'affaires à dépassé les 29 %, dépassant presque ce qu'elle était avant la crise sanitaire.

Nous comprenons mieux à présent comment le groupe a pu acquérir Akka Technologies, Qapa et BPI Group en trois mois.

Alors ne vous inquiétez pas malgré les bruits de couloir de la direction, Adecco se porte bien ... Très bien même.

mardi 14 septembre 2021

Adecco reverse 2 millions d'euros aux intérimaires en CDI:

 


Force Ouvrière n'est pas signataire de l'accord créant le CDI intérimaire, en raison de nombreux dysfonctionnements dans ce dispositif. FO est vigilant sur ce statut et est constructive au niveau de la branche afin de l'améliorer.

Prenez connaissance des revendications de notre organisation :

- un périmètre de mobilité fixé à 30 km maximum du lieu de résidence du salarié au lieu de 50 km.

- une rémunération qui n'est pas inférieure à 70 % du taux horaire de la dernière mission.
- prise en compte de l'ancienneté (par année travailler) dans la rémunération en CDI.

- encadrer la prise de congé payés. Les droits aux congés sont les mêmes qu'un CDI 'classic'. Pourtant, les salariés en CDI intérimaire rencontrent des difficultés dans la prise de leurs congés.

- rappel des règles de rupture du contrat de travail. Le refus d'accepter une mission ne peut pas constituer une faute qui justifie un licenciement grave ou lourd. Il faut établir les critères qui constituent une mission «raisonnable» que les salariés sont tenue d'accepter.

De plus FO a décelé une erreur impactant la rémunération des intérimaires en CDI placé en activité partielle. 

Avec nos adhérents, un travail a été opéré afin de calculer pour chaque intérimaire l'erreur afin de remonté celle-ci à la direction pour une correction. Les écarts constatés sur les salaires étaient entre 300 et 400 €.

Grâce à notre demande à la direction, l'erreur a pu être calculée pour l'ensemble des intérimaires concernés. Ces derniers ont pu constater la régularisation sur leur paie du mois de juillet.

Cela représente la somme de 2 millions d'euros pour Adecco. Cette somme ne viendra pas impacter les comptes des agences.

lundi 13 septembre 2021

Adecco : placement de 5,1 millions de nouvelles actions

 


Adecco Group annonce avoir levé avec succès environ 232,29 millions d'euros grâce au placement de 5,1 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 49,60 francs suisses, étape importante dans le processus d'acquisition d'Akka Technologies.

Ces nouvelles actions devraient être admises sur le SIX Swiss Exchange le 9 septembre et elles porteront droit à dividende au titre de l'exercice 2021. Adecco a convenu d'une période de lock-up de 90 jours à partir de la date de règlement.

'Nous continuerons à faire progresser la stratégie du groupe à travers nos trois unités commerciales mondiales leaders sur le marché, Adecco, LHH et Modis', commente Coram Williams, le CFO du groupe helvétique de services en ressources humaines.

vendredi 10 septembre 2021

Rappel : Twitter FO

 

Depuis quelques mois maintenant, vous pouvez nous suivre sur Twitter afin de vous faciliter le suivi de nos informations.

Nous vous rappelons que notre blog ADECCO Force Ouvrière, s'enrichit d'une page sur Twitter. 

En vous abonnant directement sur la page @FAdecco (https://twitter.com/FAdecco) et en activant les notifications, vous serez alerté directement sur votre smartphone quand un nouveau message est posté ici. Un lien vous redirigera directement sur le nouveau post du jour.

Nous espérons ainsi facilité votre quotidien et votre suivi sur toutes les nouvelles que nous publions.

jeudi 9 septembre 2021

Le 5 octobre 2021, dans l’unité, tous en grève et manifestation sur nos revendications !

 


Communiqué de la Fédération Nationale FO ! Cela concerne tout le monde ! 

La FNAS FO soutient tous les combats en cours des salariés du secteur social et médico-social, de la protection de l’enfance, de l’insertion, de la petite enfance et de l’aide à domicile. Elle les invite sans attendre, dans l’unité la plus large, avec leurs syndicats, à se réunir en assemblées générales pour établir leurs revendications et préserver l’unité des salariés.

Nous ne sommes pas dupes. La Loi du 5 août 2021, sous couvert de répondre à la crise sanitaire, instaure sanctions et restrictions de liberté aux travailleurs. Le passe sanitaire opère une rupture de l’égalité républicaine inacceptable et menace certains travailleurs de suspension de contrat et donc de salaire. Les salariés ne sont pas responsables de cette crise. Ils n’ont pas à en subir les conséquences.

Libre et indépendante, la FNAS FO défend tous les salariés qu’ils soient vaccinés ou non. Pour notre Fédération il est hors de question d’alimenter la division. Nous refusons que des salariés puissent être stigmatisés et faire l’objet de discriminations et se retrouvent aujourd’hui pointés du doigt et menacés de mise à pied sans salaire alors qu’une grande partie d’entre eux ont continué de travailler depuis le début de la pandémie, au risque de leur vie.

Contre la division, nos revendications restent primordiales :

- Non au passe sanitaire qui est fait pour diviser les salariés et pour licencier, aucune sanction à leur encontre ;
- Non à l’exclusion des malades de l’hôpital public ;
- Oui au paiement des jours de carence en cas d’infection ;
- Oui au test PCR gratuit ;
- Oui pour que le temps de vaccination soit considéré comme temps de travail ;
- Oui à la reconnaissance pleine et entière pour tous et sans conditions de la Covid en maladie professionnelle ;
- Oui aux 183 euros pour tous, l’augmentation des salaires ;
- Non à la casse de nos conventions collectives ; Pour un plan d’urgence de financement des secteurs social, médico-social, de la protection de l’enfance, de l’insertion et de l’aide à domicile.
- Arrêt des exonérations de cotisations sociales ;
- Abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage ;
- Arrêt des licenciements et la fin des dérogations au Code du travail et garanties collectives.

C’est pourquoi, la FNAS FO appelle à la grève et à la mobilisation interprofessionnelle du 5 octobre 2021 initiées par l’intersyndicale ( FO, CGT, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et UNL ), dans tous les secteurs publics ou privés, qui s’opposent à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes.

mercredi 8 septembre 2021

CDI pour intérimaires : les propositions de FO.

 


L’opportunité d’une première amélioration depuis 2013

Par un accord de branche du 10 juillet 2013, la branche du travail temporaire a créé le CDI Intérimaire (CDII). Pour FO, ce contrat cumulait de nombreux désavantages pour les salariés et les signataires de l’accord n’avaient pas compétence pour créer le CDII. Notre organisation a par ailleurs porté la question de la compétence des signataires devant le Conseil d’État, et nous avons obtenu gain de cause par une décision du 28 novembre 2018. Malgré cette décision, le législateur a consacré le CDII dans le Code du Travail au moyen d’un cavalier législatif, en dépit de la décision de justice.

L’amélioration du CDII : une nécessité pour les intérimaires

Dès le début des négociations sur le CDII en 2013, FO a alerté sur les risques d’un contrat qui perdait les avantages d’un contrat de travail temporaire (indemnité de fin de mission par exemple) sans pour autant bénéficier du cadre sécurisant du CDI.

Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour gommer les irrégularités juridiques dénoncées par notre organisation (loi Rebsamen du 17 août 2015 qui instaurait le CDII pour une période expérimentale ; loi dite « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 qui a pérennisé ce contrat dans le Code du Travail).

L’action du législateur n’a pas ôté le contenu défavorable du CDII pour les intérimaires. La CDII à présent dans le Code du Travail, l’objectif de notre organisation aujourd’hui est de travailler pour améliorer son contenu. Parmi les difficultés rencontrées par les salariés en CDII on retrouve la perte de salaire ou la perte de la gestion des congés. Les salariés en CDII ne bénéficient pas non plus de la sécurité du CDI « classique » concernant la rupture du contrat de travail. Ces difficultés remontent directement des salariés par la voix de nos représentants sur le terrain.

Trois thèmes prioritaires portés par FO

En amont de la CPPNI du 21 mai 2021, notre organisation s’est proposé de travailler sur une proposition d’accord en priorisant trois thèmes. Cette proposition a vocation d’une part à garantir une meilleure prise en compte de l’ancienneté et de l’expérience dans la rémunération, et d’autre part à s’assurer que les salariés en CDII puissent bénéficier des droits garantis par le CDI.

FO s’est proposé de travailler sur trois thèmes :

  • La rémunération

Notre organisation considère que les salariés en CDII – comme tous les salariés en CDI – doivent bénéficier de minima hiérarchiques négociés dans leur branche professionnelle. Elle revendique par conséquent une obligation de négociation annuelle obligatoire des minima hiérarchiques de branche au bénéfice des CDII. Elle porte depuis deux ans une proposition de minima salariaux des salariés en CDII, s’appuyant sur la reconnaissance de leur expérience.

  • Les congés payés

Les droits aux congés sont les même qu’un CDI « classique ». Pourtant, les salariés en CDII rencontrent des difficultés dans la prise de leurs congés. Parmi les problèmes rencontrés, les salariés se plaignent d’un manque de lisibilité par rapport à l’acquisition des congés payés en mission / intermission et certains abus liés à la prise de congés « forcés » pendant la période d’intermission. Il convient de rappeler l’ensemble des dispositions relatives aux congés payés dans le Code du Travail et expliciter leur articulation avec les spécificités du CDII.

  • Les règles de rupture du contrat de travail

Le refus d’accepter une mission ne peut pas constituer une faute qui justifie un licenciement pour faute grave ou lourde. Il faut établir les critères qui constituent une mission « raisonnable » que les salariés sont tenus d’accepter. Si une mission proposée ne respecte pas ces critères, le salarié est en droit de refuser la mission. Les principes de la rupture conventionnelle doivent également être rappelés.

La négociation en cours

Lors de la dernière réunion du 16 juillet 2021, nous avons de nouveau défendu nos propositions, et plus particulièrement les NAO pour les CDII, le mode de calcul de la GMMR, ainsi que la question des fiches métiers. Plutôt réceptif à la révision du mode de calcul de la GMMR, le patronat s’est en revanche montré plus réticent concernant les autres revendications.

La prochaine réunion sur le sujet du CDII se tiendra le 24 septembre 2021. Le patronat doit revenir autour de la table avec un projet affiné, plus en phase avec nos propositions. Nous serons prêts dès la rentrée pour défendre la création d’un vrai CDI pour les salariés intérimaires.

Nos propositions sont détaillées ci-joint. Ces propositions ont vocation d’une part à garantir une meilleure prise en compte de l’ancienneté et de l’expérience dans la rémunération, et d’autre part à s’assurer que les salariés en CDII puissent bénéficier des droits garantis par le CDI classique. Elles ont été élaborées en amont de la CPPNI du 18 mai 2021, et elles ont vocation à être reprises sous la forme d’un accord.

Ces difficultés remontent des salariés et de nos représentants sur le terrain, et force est de constater que les sujets sur lesquels nous avons alerté sont toujours d’actualité. Ce document sera régulièrement mis à jour des revendications FO pour vous tenir informés de l’avancée des négociations sur le CDII.


mardi 7 septembre 2021

Adecco rachète le français Qapa !

 


On arrête plus les bonnes nouvelles du côté d'Adecco. 

Le géant du travail intérimaire a annoncé mardi le rachat du français Qapa pour un montant initial de 65 millions d'euros (70,6 millions de francs), permettant au groupe zurichois de se renforcer dans l'offre d'emploi numérique.

L'opération doit être clôturée à la fin du troisième trimestre et la valeur économique ajoutée (Eva) doit être positive dès 2023, a précisé Adecco dans un bref communiqué.

Qapa se décrit comme une plateforme de mise en relation automatique et entièrement numérique entre candidats et recruteurs, autant pour les postes fixes que temporaires.

lundi 6 septembre 2021

Le point sur la clause de non concurrence

 



Une clause de non concurrence a pour objet d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.

Ne pas confondre :

Cette clause ne doit pas être confondue avec la clause d’exclusivité ou de confidentialité.

La clause d’exclusivité interdit à un salarié, pendant l’exécution de son contrat, de travailler chez un autre employeur ou de développer une activité concurrente.

La clause de confidentialité interdit seulement au salarié de divulguer certaines informations dont il a eu connaissance par son employeur ; il reste libre de s’engager auprès d’une entreprise concurrente. Une telle clause peut s’appliquer pendant l’exécution du contrat de travail mais également après la rupture.

Définition :

La clause n’est valable que si elle remplit quatre conditions cumulatives (Cass. soc., 10-07-02, n°00-45135) :

 - être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Cette condition s’apprécie par rapport aux fonctions exercées par le salarié ;

- être limitée dans le temps et dans l’espace ;

 - comporter une contrepartie financière, que l’employeur devra verser au salarié ;

 - tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié. Le salarié doit toujours pouvoir exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et son expérience.

L’employeur ne peut se réserver le pouvoir d’étendre unilatéralement la portée dans le temps ou dans l’espace de la clause de non concurrence.

Un salarié qui, lors de son embauche, n’avertit pas son nouvel employeur qu’il est lié au précédent par une clause de non-concurrence commet une faute grave justifiant son licenciement, sans préavis ni indemnités.

Source :

La clause peut être de nature contractuelle, c’est-à-dire qu’elle peut être insérée directement dans un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, un contrat d’apprentissage, un contrat à temps partiel…

Mais elle peut aussi être de nature conventionnelle, à la condition que le salarié ait été informé de son existence dans la convention collective. Toutefois, si la convention collective est conclue postérieurement à l’embauche, elle ne peut imposer au salarié une telle clause. Une clause contractuelle ne peut pas être plus contraignante que celle de la convention collective. Si tel est le cas, il faut appliquer uniquement la clause de la convention collective (Cass. soc., 22-10-08, n°07-42035).

A noter : si la clause interdisant, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé (Cass. soc., 12-9-18, n°17-10853).

Renonciation :

L’employeur peut renoncer à l’application de la clause si le contrat ou la convention collective prévoit cette possibilité, dans le respect des conditions fixées (respect des délais et des formes de la renonciation).

A défaut, il doit obtenir l’accord du salarié. Traditionnellement, le délai de renonciation à la clause de non concurrence court à compter de la date de signification de la rupture (le délai court à compter du jour de la date d’envoi de la lettre de licenciement) ou du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat.

L’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

La renonciation doit être expresse et précise : la simple mention « libre de tout engagement » n’est pas suffisante.

Contrepartie financière :

Toute clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière est nulle. Dès lors que le salarié se voit imposer une obligation de non concurrence, la contrepartie doit être versée quelle que soit la cause de la rupture (Cass. soc., 28-06-06, n°05-40990), y compris en cas de faute grave ou lourde, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle, et indépendamment de la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrente (Cass. soc., 24-09-08, n°07-40098).

L’employeur ne peut minorer la contrepartie en fonction des modes de rupture ; si tel est le cas, c’est le montant le plus élevé prévu pour les différents modes de rupture qui doit être appliqué au salarié. Le versement de l’indemnité doit intervenir au moment de la cessation du contrat. Son paiement peut être échelonné mais ne peut être différé à la fin de la période d’interdiction de concurrence.

La clause peut aussi être assortie d’une clause pénale par laquelle le salarié s’engage à verser une certaine somme d’argent à son ancien employeur s’il ne respecte pas son obligation de non concurrence mais son montant, s’il est excessif, peut être révisé par le juge.

Attention : la clause pénale, qui fixe à l’avance le montant des dommages-intérêts qui seront dus par celui qui n’exécutera pas son obligation, ne doit pas être confondue avec la clause dite de « rachat » qui confère au salarié la faculté d’être libéré de son obligation avec l’accord de l’employeur moyennant le versement d’une somme forfaitaire.

La contrepartie financière ne doit pas être dérisoire (souvent elle correspond à un pourcentage compris entre un tiers et la moitié du salaire brut des 12 ou 3 derniers mois, selon ce qui est le plus favorable). Cette situation équivaut à une absence de contrepartie et entraîne la nullité de la clause de non concurrence. Si le caractère dérisoire de la contrepartie est établi, le juge ne peut fixer un autre montant qu’il estime davantage justifié.

Nullité de la clause :

Seul le salarié peut invoquer la nullité de la clause de non concurrence.

La nullité de la clause peut être prononcée par les conseils de prud’hommes si elle est jugée excessive ou trop générale ou si elle ne respecte pas les conditions de validité : par exemple, si elle ne comporte pas de contrepartie financière.

En dehors de la nullité, le juge peut également réduire l’étendue ou la durée de la clause de non concurrence lorsqu’elle constitue une entrave à la liberté du travail du salarié. Le salarié qui a respecté une clause illicite a droit à des dommages et intérêts. Si l’employeur ne verse pas la contrepartie ou lorsque la clause n’est pas valable, le salarié n’est pas tenu de respecter l’obligation de non concurrence.

A l’opposé, un salarié qui viole une clause conforme, s’expose à une action en dommages et intérêts de son ancien employeur, ou au paiement de la clause pénale si elle existe. En plus des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la violation de la clause de non concurrence, l’employeur peut, pour éviter que ce préjudice se poursuive, demander la condamnation, éventuellement sous astreinte, du salarié à cesser son activité concurrente en application de l’article 1222 du code civil.

La clause de clientèle : qu’est-ce que c’est ?

La clause de clientèle, connu également sous le nom de clause de non sollicitation, de non captation de clientèle ou de non démarchage, consiste à interdire au salarié d’entrer en contact ou d’exploiter la clientèle de son ancien employeur.

Ces clauses ont énormément prospéré ces dernières années, de nombreux employeurs cherchant à contourner la clause de non concurrence et son régime contraignant élaboré par la Cour de cassation. Ces clauses, apparaissant moins pénalisantes pour les salariés dans la mesure où elles n’interdisent pas directement d’exercer une activité dans une société concurrente, sont censurées par la Cour de cassation (Cass. soc., 2-7-08, n°07-40618 ; 19-5-09, n°07-40222).

Pour elle, de telles clauses sont des clauses de non concurrence subordonnées aux mêmes conditions de validité. Encore une fois, les juges ne s’attachent pas aux termes employés par les parties mais aux conséquences que la clause est susceptible d’engendrer. Peu importe l’intensité de l’obligation, dès lors que le salarié est restreint dans l’exercice de son activité professionnelle, dès lors qu’il est limité dans les possibilités de retrouver un emploi, la clause en question doit s’analyser en une clause de non concurrence qui, pour être valable, doit prévoir une contrepartie financière et être limitée dans le temps et dans l’espace. A défaut, une telle clause est nulle. Le salarié qui a respecté une clause illicite est en droit de demander des dommages et intérêts.

vendredi 3 septembre 2021

Le télétravail vu par Adecco.

 


Le travail hybride continu augmente la productivité mais ajoute de la pression sur les travailleurs et les dirigeants, selon une étude du groupe Adecco.

La normal est maintenant à la solution hybride( télétravail/présentiel) et cette façon de travailler pourrait forcer une refonte fondamentale de la façon de mesurer et de gérer la performance des travailleurs.

- À l'échelle mondiale, 53 % des travailleurs souhaitent un modèle de travail hybride où plus de la moitié de leur temps de travail est à distance.
- La productivité a survécu au changement, avec 82% se sentant aussi productifs ou plus qu'avant.
- Les heures supplémentaires ont augmenté de 14% au cours de la dernière année, avec plus de la moitié des jeunes leaders déclarant avoir souffert d'épuisement professionnel.
- Plus (73 %) de travailleurs et de dirigeants demandent à être mesurés par les résultats plutôt que par les heures, tandis que seulement 36 % des gestionnaires évaluent les performances en fonction des résultats.
- La satisfaction à l'égard du leadership est faible et il y a une déconnexion croissante avec les employés, seul un tiers des non-managers estiment qu'ils sont dûment reconnus au sein de l'entreprise.
- L'anxiété à l'idée de retourner au bureau est la plus élevée en Australie (53 %), suivie de près par le Royaume-Uni (52 %) et le Canada (51 %).

La pandémie de COVID-19 continue de façonner nos pratiques de travail et notre attitude envers le travail, les travailleurs et les dirigeants appelant à des changements continus et permanents dans la façon dont nous travaillons et où nous travaillons et comment la performance est mesurée, selon de nouvelles recherches.

Le groupe Adecco, leader mondial des solutions RH, a dévoilé aujourd'hui les résultats de son étude mondiale la plus récente et la plus complète, Resetting Normal: Defining the New Era of Work , qui examine comment les attitudes à l'égard du travail ont changé au cours des 12 mois et met en évidence les principaux enjeux que les entreprises doivent gérer pour réussir leur adaptation en cette période de transition. Un an après que la pandémie a changé à jamais notre façon de travailler, ce rapport s'appuie sur la recherche 2020 du Groupe, en se concentrant sur les perspectives pour 2021 et au-delà et étend la recherche pour couvrir 25 pays et 15 000 personnes interrogées dans les bureaux à travers le monde.

Le Directeur Général du Groupe Adecco, Alain Dehaze , a déclaré : « Pour ceux qui ne sont pas obligés d'être physiquement présents pour effectuer leur travail, il est évident que nous ne retournerons jamais au bureau de la même manière et que l'avenir du travail est La pandémie a accéléré les tendances existantes au point où elles ne peuvent être ignorées, et le succès futur dépend de l'adaptation des individus et des dirigeants à celles-ci.  

Nos recherches montrent clairement qu'une « taille unique ne conviendra pas à tous » lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins des employés et nous voyons de plus en plus un leadership qui lutte pour équilibrer le travail à distance et prendre soin de leurs équipes. Il est maintenant temps de commencer à combler cet écart en développant et en dotant les dirigeants et les travailleurs des compétences et des capacités dont ils ont besoin pour raviver la motivation et construire une culture d'entreprise cohésive qui maintient et développe une main-d'œuvre performante, résiliente et en bonne santé. Ce n'est plus un « bien à avoir », c'est là que se déroulera la bataille pour le talent. Les entreprises capables et désireuses de reconnaître et de traiter ces problèmes prospéreront, et celles qui ne le sont pas pourraient être laissées pour compte.

Grâce aux enseignements tirés de la mise en œuvre de notre propre stratégie Future@Work , associée à notre envergure mondiale, le groupe Adecco est bien placé pour développer et déployer des solutions à ces opportunités et défis dynamiques. »

Points saillants de la recherche :

Le travail hybride est là pour rester, mais la flexibilité est la clé

L'étude révèle qu'à l'échelle mondiale, une grande proportion (53 %) des travailleurs souhaitent un modèle de travail hybride dans lequel au moins la moitié de leur temps de travail est à distance, une grande partie des travailleurs (71 %) ayant désormais une configuration à domicile qui permet un travail à distance efficace. Les 18 derniers mois ont prouvé que le travail à distance ne s'accompagne pas d'une perte de productivité et qu'un mode de travail plus inclusif et flexible est possible. Plus des trois quarts des travailleurs souhaitent conserver une flexibilité sur leur propre horaire, retourner au bureau, mais selon leurs propres conditions. Cela est particulièrement important pour les jeunes générations et les parents, qui demandent plus de temps au bureau, ceux qui ont des enfants souhaitent davantage être au bureau (51 %) que ceux qui n'en ont pas (42 %).

Productivité et orientation résultats

Alors que beaucoup ont bénéficié du travail hybride, tout le monde n'a pas eu une expérience positive. Les questions sur la durée de la semaine de travail doivent être abordées car l'avenir reste flexible, avec une mention des horaires longs ayant augmenté de 14 % au cours de la dernière année et plus de la moitié des travailleurs (57 %) déclarant qu'ils seraient capables de faire le même travail dans moins de 40 heures. Plus (73 %) de travailleurs et de dirigeants demandent à être mesurés par les résultats et les résultats plutôt que par les heures passées à travailler, une tendance qui était déjà forte en 2020.

Une mauvaise santé mentale mise en évidence comme un problème émergent rapidement

Le rapport révèle également que nous risquons de perdre une nouvelle génération de dirigeants - avec plus de la moitié des jeunes dirigeants (54%) souffrant d'épuisement professionnel et 3 travailleurs sur 10 déclarant plus généralement que leur santé mentale et physique a diminué au cours des 12 dernières mois. Les entreprises doivent réévaluer comment elles peuvent mieux soutenir et fournir des ressources de bien-être à leurs employés dans le cadre du nouveau modèle de travail hybride, 67 % des non-cadres déclarant que les dirigeants ne répondent pas à leurs attentes en matière de contrôle de leur bien-être mental.

Le déficit de leadership

De manière similaire, il existe un grand décalage entre les points de vue de la direction sur leur propre performance et l'opinion de leurs employés. La satisfaction à l'égard du leadership est faible, avec seulement un tiers des non-managers qui estiment qu'ils sont dûment reconnus au sein de l'entreprise, et seulement la moitié de tous les employés disent que leurs managers ont atteint ou dépassé les attentes pour encourager une bonne culture de travail (48 %) ou aider à soutenir leur équilibre travail/vie personnelle (50%). Ceci est particulièrement fort en Europe occidentale et au Japon , dont la satisfaction à l'égard de la haute direction est la plus faible.

Démission massive ? Le signes d'avertissements pour les entreprises que les employés réévaluer leur carrière

Enfin, les résultats ont mis en évidence qu'avec une motivation et un engagement faibles, moins de la moitié sont satisfaits des perspectives de carrière dans leur entreprise, près de 2 sur 5 changent ou envisagent de nouvelles carrières et 41% envisagent de changer d'emploi avec des options de travail plus flexibles. La « grande démission » annoncée n'est pas encore évidente, mais il est maintenant temps pour les organisations de renouer avec leurs effectifs. En outre, les deux tiers des travailleurs sont convaincus que les entreprises recommenceront à recruter de manière significative, la sécurité, l'agence, la culture, le bien-être et le développement étant les aspects les plus importants de l'emploi pour l'avenir.

Il ne reste plus qu'à Adecco à suivre sa propre enquête au sein de sa société. Qu'on soit intérimaire ou permanents, il est important d'apporter du bien-être au travail et le télétravail peu en faire partie.

Car comme indiqué dans cette enquête, assez enrichissante, il faut le dire, ce sont bien les cordonniers qui sont souvent les plus mal chaussés.